Conseil d'État
N° 412125 412171
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 juillet 2017
49-03-02 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Obligation de faire usage des pouvoirs de police-
Carence de l'autorité chargée du pouvoir de police exposant des personnes à être soumises à un traitement inhumain et dégradant (1) - Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge du référé-liberté (2).
Conditions de vie des migrants à Calais révélant une carence des autorités publiques de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d'éviter que ne s'y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, d'installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d'eau et des latrines ainsi que des douches.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Cas de carence des autorités publiques exposant des personnes à être soumises à un traitement inhumain et dégradant (1) - Espèce (2).
Conditions de vie des migrants à Calais révélant une carence des autorités publiques de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d'éviter que ne s'y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, d'installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d'eau et des latrines ainsi que des douches.
(1)Rappr. CE, juge des référés, 23 novembre 2015, Ministre de l'intérieur et Commune de Calais, n°s 394540 394568, p. 401. (2)Rappr., en matière de conditions de détention, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285.
N° 412125 412171
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 juillet 2017
49-03-02 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Obligation de faire usage des pouvoirs de police-
Carence de l'autorité chargée du pouvoir de police exposant des personnes à être soumises à un traitement inhumain et dégradant (1) - Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge du référé-liberté (2).
Conditions de vie des migrants à Calais révélant une carence des autorités publiques de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d'éviter que ne s'y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, d'installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d'eau et des latrines ainsi que des douches.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Cas de carence des autorités publiques exposant des personnes à être soumises à un traitement inhumain et dégradant (1) - Espèce (2).
Conditions de vie des migrants à Calais révélant une carence des autorités publiques de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S'il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents à Calais en les prenant en charge, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune de Calais dans le but d'éviter que ne s'y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales. Le juge des référés, qui a notamment rejeté la demande dont il était saisi tendant à la création d'un centre d'accueil des migrants ou de centres de distribution alimentaire sur le territoire de la commune de Calais, pouvait ainsi, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire aux autorités administratives, d'installer des dispositifs adaptés permettant de rendre disponibles, à titre provisoire, tant que des migrants séjournent à Calais dans les conditions décrites ci-dessus, des points d'eau et des latrines ainsi que des douches.
(1)Rappr. CE, juge des référés, 23 novembre 2015, Ministre de l'intérieur et Commune de Calais, n°s 394540 394568, p. 401. (2)Rappr., en matière de conditions de détention, CE, 28 juillet 2017, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 410677, p. 285.