Conseil d'État
N° 410677
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 2017
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1).
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1).
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1) - 2) Pouvoirs du juge du référé-liberté (4) - Possibilité d'ordonner des mesures structurelles - Absence - 3) Appréciation du caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale - Prise en compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures déjà prises - Existence.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du CJA qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du même code, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du même code est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Injonctions sollicitées par les requérants tendant à la réalisation de travaux lourds au sein d'une maison d'arrêt, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires et à ce que soient prises des mesures de réorganisation des services ainsi qu'une circulaire de politique pénale. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3) Référé-liberté tendant à l'amélioration des conditions de détention en cellule à la maison d'arrêt de Fresnes. En l'espèce, d'une part, alors même que le décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation des maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D'autre part, les mesures prises par l'administration et la hauteur sous plafond des cellules ont permis d'éviter l'installation de matelas au sol en superposant trois lits. Enfin, l'administration pénitentiaire fait état des multiples démarches qu'elle a engagées afin d'améliorer l'état des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le cadre d'un marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère manifeste de l'illégalité doit être apprécié au regard des moyens dont l'administration pénitentiaire dispose et des mesures qu'elle a déjà mises en oeuvre, le juge des référés peut se borner à enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en ce qui concerne la luminosité et l'aération des cellules.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Absence - Demande de modification des mesures prononcées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) et demande d'exécution (art. L. 911-4 du CJA) (5).
Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Modification des mesures prononcées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - 1) Possibilité de demander une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution de la première ordonnance de référé - Existence (5) - 2) Possibilité pour le juge des référés de prononcer de son propre mouvement de telles mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées - Absence.
1) Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2) En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Appréciation du caractère manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale - 1) Prise en compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures déjà prises - Existence - 2) Espèce.
1) Le caractère manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 2) Conclusions tendant à l'amélioration des conditions de détention en cellule à la maison d'arrêt de Fresnes. En l'espèce, d'une part, alors même que le décret du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation des maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D'autre part, les mesures prises par l'administration et la hauteur sous plafond des cellules ont permis d'éviter l'installation de matelas au sol en superposant trois lits. Enfin, l'administration pénitentiaire fait état des multiples démarches qu'elle a engagées afin d'améliorer l'état des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le cadre d'un marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère manifeste de l'illégalité doit être apprécié au regard des moyens dont l'administration pénitentiaire dispose et des mesures qu'elle a déjà mises en oeuvre, le juge des référés peut se borner à enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en ce qui concerne la luminosité et l'aération des cellules.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Caractères de la mesure ordonnée - 1) Principes (4) - a) Mesure provisoire - Existence, sauf exception (8) - b) Possibilité d'ordonner à titre provisoire une mesure d'organisation des services - Existence (9) - c) Mesure devant être de nature à sauvegarder dans un très bref délai la liberté fondamentale mise en cause - Existence - d) Possibilité de décider de mesures complémentaires dans une décision ultérieure - Existence (10) - 2) Espèce - Demandes tendant au prononcé d'injonctions portant sur des mesures d'ordre structurel - Mesures insusceptibles d'être prononcées par le juge des référés.
1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. a) Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. b) Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. c) Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. d) Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 2) Injonctions sollicitées par les requérants tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d'arrêt de Fresnes, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires et à ce que soient prises des mesures de réorganisation des services ainsi qu'une circulaire de politique pénale. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
(1) Cf. CE, juge des référés, 22 décembre 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n°s 364584 364620 364621 364647, p. 496. (4) Cf. CE, juge des référés, 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305. (8) Cf. CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293, p. 222. (9) Comp., s'agissant du référé mesure-utile, CE, Section, 27 mars 2015, Section française de l'observatoire des prisons, n° 385332, p. 132. (10) Cf. CE, Section, 16 novembre 2011, Ville de Paris et société d'économie mixte PariSeine, n°s 353172 353173, p. 552. (5) Cf., s'agissant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, CE, 27 juillet 2015, Assistance-publique - Hôpitaux de Paris, n° 389007, p. 304.
N° 410677
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juillet 2017
26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1).
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
26-055-01-03 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art- )-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1).
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Référé liberté fondé sur une atteinte aux droits à la vie et à la dignité de personnes détenues du fait de la carence à les garantir de l'administration pénitentiaire - 1) Conditions d'intervention du juge du référé liberté (1) - 2) Pouvoirs du juge du référé-liberté (4) - Possibilité d'ordonner des mesures structurelles - Absence - 3) Appréciation du caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale - Prise en compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures déjà prises - Existence.
1) Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du CJA qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du même code, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du même code est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Injonctions sollicitées par les requérants tendant à la réalisation de travaux lourds au sein d'une maison d'arrêt, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires et à ce que soient prises des mesures de réorganisation des services ainsi qu'une circulaire de politique pénale. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3) Référé-liberté tendant à l'amélioration des conditions de détention en cellule à la maison d'arrêt de Fresnes. En l'espèce, d'une part, alors même que le décret n° 2017-771 du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation des maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D'autre part, les mesures prises par l'administration et la hauteur sous plafond des cellules ont permis d'éviter l'installation de matelas au sol en superposant trois lits. Enfin, l'administration pénitentiaire fait état des multiples démarches qu'elle a engagées afin d'améliorer l'état des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le cadre d'un marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère manifeste de l'illégalité doit être apprécié au regard des moyens dont l'administration pénitentiaire dispose et des mesures qu'elle a déjà mises en oeuvre, le juge des référés peut se borner à enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en ce qui concerne la luminosité et l'aération des cellules.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Absence - Demande de modification des mesures prononcées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) et demande d'exécution (art. L. 911-4 du CJA) (5).
Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes-
Modification des mesures prononcées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) - 1) Possibilité de demander une injonction avec astreinte pour assurer l'exécution de la première ordonnance de référé - Existence (5) - 2) Possibilité pour le juge des référés de prononcer de son propre mouvement de telles mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées - Absence.
1) Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2) En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Appréciation du caractère manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale - 1) Prise en compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures déjà prises - Existence - 2) Espèce.
1) Le caractère manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 2) Conclusions tendant à l'amélioration des conditions de détention en cellule à la maison d'arrêt de Fresnes. En l'espèce, d'une part, alors même que le décret du 4 mai 2017 modifiant le code de procédure pénale a prévu que l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation des maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Une maison d'arrêt est ainsi tenue d'accueillir, quel que soit l'espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. D'autre part, les mesures prises par l'administration et la hauteur sous plafond des cellules ont permis d'éviter l'installation de matelas au sol en superposant trois lits. Enfin, l'administration pénitentiaire fait état des multiples démarches qu'elle a engagées afin d'améliorer l'état des cellules, notamment en prévoyant de recourir dès 2017, dans le cadre d'un marché régional, à un prestataire extérieur pour procéder à leur désinsectisation et en renouvelant une partie du mobilier. Dans ces conditions, dès lors que le caractère manifeste de l'illégalité doit être apprécié au regard des moyens dont l'administration pénitentiaire dispose et des mesures qu'elle a déjà mises en oeuvre, le juge des référés peut se borner à enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en ce qui concerne la luminosité et l'aération des cellules.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Caractères de la mesure ordonnée - 1) Principes (4) - a) Mesure provisoire - Existence, sauf exception (8) - b) Possibilité d'ordonner à titre provisoire une mesure d'organisation des services - Existence (9) - c) Mesure devant être de nature à sauvegarder dans un très bref délai la liberté fondamentale mise en cause - Existence - d) Possibilité de décider de mesures complémentaires dans une décision ultérieure - Existence (10) - 2) Espèce - Demandes tendant au prononcé d'injonctions portant sur des mesures d'ordre structurel - Mesures insusceptibles d'être prononcées par le juge des référés.
1) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. a) Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. b) Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. c) Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. d) Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 2) Injonctions sollicitées par les requérants tendant à la réalisation de travaux lourds au sein de la maison d'arrêt de Fresnes, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires et à ce que soient prises des mesures de réorganisation des services ainsi qu'une circulaire de politique pénale. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel reposant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mises en oeuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
(1) Cf. CE, juge des référés, 22 décembre 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n°s 364584 364620 364621 364647, p. 496. (4) Cf. CE, juge des référés, 30 juillet 2015, Section française de l'observatoire international des prisons et ordre des avocats au barreau de Nîmes, n°s 392043 392044, p. 305. (8) Cf. CE, 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293, p. 222. (9) Comp., s'agissant du référé mesure-utile, CE, Section, 27 mars 2015, Section française de l'observatoire des prisons, n° 385332, p. 132. (10) Cf. CE, Section, 16 novembre 2011, Ville de Paris et société d'économie mixte PariSeine, n°s 353172 353173, p. 552. (5) Cf., s'agissant de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, CE, 27 juillet 2015, Assistance-publique - Hôpitaux de Paris, n° 389007, p. 304.