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Ariane Web: Conseil d'État 412618, lecture du 26 juillet 2017

Analyse n° 412618
26 juillet 2017
Conseil d'État

N° 412618
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 juillet 2017



26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-

Litige portant sur le choix d'administrer à un patient un traitement plutôt qu'un autre - Office du juge du référé-liberté saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure de sauvegarde du droit à la vie (1) - Inclusion - Contrôle de l'existence d'un bilan effectué par l'équipe médicale entre les traitements - Exclusion - Injonction à l'équipe médicale d'administrer un autre traitement que celui qu'elle a choisi à l'issue de ce bilan.




Litige portant sur le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus, d'autre part, du bénéfice escompté. Le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'elle a effectué.





54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Litige portant sur le choix d'administrer à un patient un traitement plutôt qu'un autre - Office du juge du référé-liberté saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure de sauvegarde du droit à la vie (1) - Inclusion - Contrôle de l'existence d'un bilan effectué par l'équipe médicale entre les traitements - Exclusion - Injonction à l'équipe médicale d'administrer un autre traitement que celui qu'elle a choisi à l'issue de ce bilan.




Litige portant sur le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus, d'autre part, du bénéfice escompté. Le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'elle a effectué.





61-05 : Santé publique- Bioéthique-

1) Droit du patient de choisir son traitement - Absence - 2) Droit du patient à consentir un traitement médical - Cas d'un patient mineur - Principe - Consentement donné par le titulaire de l'autorité parentale - 3) Litige portant sur le choix d'administrer à un patient un traitement plutôt qu'un autre - Office du juge du référé-liberté saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure de sauvegarde du droit à la vie (1) - Inclusion - Contrôle de l'existence d'un bilan effectué par l'équipe médicale entre les traitements - Exclusion - Injonction à l'équipe médicale d'administrer un autre traitement que celui qu'elle a choisi à l'issue de ce bilan.




1) Ni les articles L. 1111-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique ni aucune autre disposition ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement. 2) Sans préjudice des pratiques mises en place visant à recueillir l'avis des mineurs et hormis les cas où la loi en dispose autrement, le consentement à ce que soit pratiqué sur un mineur un acte médical ou un traitement est donné par les titulaires de l'autorité parentale, en vertu de l'article 371-1 du code civil. 3) Litige portant sur le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un autre, au vu du bilan qu'il appartient aux médecins d'effectuer en tenant compte, d'une part, des risques encourus, d'autre part, du bénéfice escompté. Le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'elle a effectué.


(1)Comp., dans le cas d'une décision prise par un médecin d'interrompre ou de ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et dont l'exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie, CE, Assemblée, 14 février 2014, Mme Lambert et autres, n°s 375081 375090 375091, p. 31.

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