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Ariane Web: Conseil d'État 403928, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 403928
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 403928 403948
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



01-03-02-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-

Consultation du public relevant de l'art. L. 131-1 du CRPA - 1) Conditions de régularité - 2) Office du juge saisi de moyens tirés de l'irrégularité de la consultation - a) Opérance des moyens et appréciation de l'existence d'une irrégularité - b) Incidence d'une éventuelle irrégularité sur l'acte attaqué (1).




1) Il incombe à l'autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l'article L. 131-1 du code des relations du public et de l'administration (CRPA) d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d'une part, que la définition du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d'autre part, qu'afin d'assurer sa sincérité, l'autorité administrative prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité. Il incombe enfin à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées. 2) a) Il appartient au juge administratif, s'il est saisi de moyens critiquant la régularité d'une telle consultation ouverte au soutien de la contestation de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, lorsque cette consultation peut être regardée, notamment au vu de son objet, de son calendrier et de ses conditions de réalisation, comme formant partie intégrante d'un même processus décisionnel (2), d'apprécier si les exigences rappelées au point précédent ont été méconnues et, notamment, si les conditions de mise en oeuvre de la consultation ont pu être de nature à en vicier le résultat. b) Dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences sur la légalité de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, d'apprécier si elle a privé les intéressés d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte attaqué.





135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Référendum local (art. LO. 1112-1 du CGCT) et consultation des électeurs (art. L. 1112-15 du CGCT) - Procédures excluant l'organisation d'une consultation du public selon les modalités fixées par la collectivité - Absence.




Si les articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d'organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte en procédant à une consultation du public selon des modalités qu'elles fixent.





135-04-01-01-01 : Collectivités territoriales- Région- Organisation de la région- Identité de la région- Nom-

Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur le choix du nom d'une région - Contrôle restreint (3).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le choix du nom d'une région.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Contrôle du juge de l'excès de pouvoir saisi de moyens tirés de l'irrégularité d'une consultation du public relevant de l'art. L. 131-1 du CRPA - 1) Opérance des moyens et appréciation de l'existence d'une irrégularité - 2) Incidence d'une éventuelle irrégularité sur l'acte attaqué (1).




a) Il appartient au juge administratif, s'il est saisi de moyens critiquant la régularité d'une consultation ouverte relevant de l'article L. 131-1 du code des relations du public et de l'administration (CRPA) au soutien de la contestation de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, lorsque cette consultation peut être regardée, notamment au vu de son objet, de son calendrier et de ses conditions de réalisation, comme formant partie intégrante d'un même processus décisionnel (2), d'apprécier si les exigences de régularité de la consultation ont été méconnues et, notamment, si les conditions de sa mise en oeuvre ont pu être de nature à en vicier le résultat. b) Dans l'hypothèse où il relèverait l'existence d'une irrégularité, il appartient au juge administratif, avant d'en tirer les conséquences sur la légalité de l'acte pris à l'issue de la procédure comportant cette consultation, d'apprécier si elle a privé les intéressés d'une garantie ou a été susceptible d'exercer une influence sur l'acte.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Choix du nom d'une région (3).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le choix du nom d'une région.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649. (2) Rappr. CE, Section, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902, p. 150. (3) Rappr., s'agissant du choix du nom d'une commune, CE, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol, n° 62900, p. 16.

Voir aussi