Conseil d'État
N° 402472 403377
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2017
61-05 : Santé publique- Bioéthique-
Interruption de traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté - 1) Procédure de décision - a) Légalité d'une interruption fondée sur des menaces sur la sécurité du patient ou de l'équipe soignante - Absence - b) Légalité d'une suspension sans délai de la procédure collégiale sur la base de considérations générales tenant à la recherche d'un climat apaisé - Absence - 2) Mise en oeuvre de la décision - Cas où le médecin n'est plus en charge du patient à la date où la décision peut commencer à être mise en oeuvre - Décision cessant de produire des effets.
1) a) L'existence d'éventuelles menaces pour la sécurité du patient et de l'équipe soignante n'est pas un motif légal pour justifier l'interruption d'une procédure engagée en vue d'évaluer si la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles du patient traduit une obstination déraisonnable. b) De seules considérations relatives à la recherche d'un climat apaisé, exprimées de façon très générale, ne permettent pas de suspendre, sans fixer de terme à cette suspension, le cours de la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique. 2) Les décisions de limiter ou d'arrêter les traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui ne peuvent intervenir, s'agissant d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, que dans le cadre de la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique, sont prises par le médecin en charge du patient et ne peuvent être mises en oeuvre que par ce même médecin ou sous sa responsabilité. Dans le cas où le médecin qui a pris une telle décision n'est plus en charge du patient à la date où cette décision peut commencer à être mise en oeuvre, la décision en cause cesse de produire effet et ne peut plus légalement recevoir application.
N° 402472 403377
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2017
61-05 : Santé publique- Bioéthique-
Interruption de traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté - 1) Procédure de décision - a) Légalité d'une interruption fondée sur des menaces sur la sécurité du patient ou de l'équipe soignante - Absence - b) Légalité d'une suspension sans délai de la procédure collégiale sur la base de considérations générales tenant à la recherche d'un climat apaisé - Absence - 2) Mise en oeuvre de la décision - Cas où le médecin n'est plus en charge du patient à la date où la décision peut commencer à être mise en oeuvre - Décision cessant de produire des effets.
1) a) L'existence d'éventuelles menaces pour la sécurité du patient et de l'équipe soignante n'est pas un motif légal pour justifier l'interruption d'une procédure engagée en vue d'évaluer si la poursuite de l'alimentation et de l'hydratation artificielles du patient traduit une obstination déraisonnable. b) De seules considérations relatives à la recherche d'un climat apaisé, exprimées de façon très générale, ne permettent pas de suspendre, sans fixer de terme à cette suspension, le cours de la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique. 2) Les décisions de limiter ou d'arrêter les traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui ne peuvent intervenir, s'agissant d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, que dans le cadre de la procédure collégiale prévue par l'article R. 4127-37 du code de la santé publique, sont prises par le médecin en charge du patient et ne peuvent être mises en oeuvre que par ce même médecin ou sous sa responsabilité. Dans le cas où le médecin qui a pris une telle décision n'est plus en charge du patient à la date où cette décision peut commencer à être mise en oeuvre, la décision en cause cesse de produire effet et ne peut plus légalement recevoir application.