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Ariane Web: Conseil d'État 396775, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 396775
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 396775 396776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



68-02-04-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Réalisation du lotissement-

Délai durant lequel ne sont pas opposables à une demande de permis de construire les règles d'urbanisme postérieures à l'autorisation de lotir (art. L. 442-14 du code de l'urbanisme) - 1) Point de départ du délai - Date de réception de la déclaration d'achèvement (1) - 2) Contestation par l'administration de la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration d'achèvement - Circonstance sans incidence sur le déclenchement de ce délai.




1) Il résulte des articles L. 442-14 et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire. 2) Est sans incidence sur le déclenchement de ce délai la circonstance que les dispositions réglementaires de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme prévoient la possibilité pour l'administration de contester, dans les conditions et limites qu'elles déterminent, la conformité des travaux ayant fait l'objet de cette déclaration d'achèvement.


(1) Comp., pour un point de départ du délai différent en l'état antérieur des textes, CE, 19 novembre 2008, , n° 297382, T. p. 963.

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