Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411575, lecture du 5 juillet 2017

Analyse n° 411575
5 juillet 2017
Conseil d'État

N° 411575
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2017



15-05-045-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-

Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - 1) Applicabilité des dispositions du CESEDA relatives aux zones d'attente - Absence - 2) Possibilité de retenir les personnes se présentant à la frontière le temps nécessaire aux opérations de contrôle - a) Existence - b) Modalités.




Dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'Union, il appartient aux autorités compétentes de s'assurer que les ressortissants de pays tiers se présentant à la frontière remplissent les conditions requises pour être admises à entrer sur le territoire et, à défaut, de leur notifier une décision de refus d'entrée, selon les modalités prévues par l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 1) La situation des étrangers concernés n'entre pas, en tant que telle, dans les prévisions des dispositions de ce code relatives aux zones d'attente, qui s'appliquent aux personnes qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et peuvent être maintenues dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou dans un aéroport, pour une période allant jusqu'à quatre jours. 2) a) Les vérifications à effectuer et le respect des règles de forme et de procédure édictées dans l'intérêt même des personnes intéressées impliquent néanmoins que celles-ci, qui, dès lors qu'elles ont été contrôlées à l'un des points de passage de la frontière, ne peuvent être regardées comme étant entrées sur le territoire français, puissent être retenues le temps strictement nécessaire à ces opérations. b) S'il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour que ce délai soit le plus réduit possible, il convient également de tenir compte, à cet égard, des difficultés que peut engendrer l'afflux soudain d'un nombre inhabituel de personnes en un même lieu et des contraintes qui s'attachent à l'éventuelle remise des intéressés aux autorités de l'Etat frontalier.





335-005 : Étrangers- Entrée en France-

Réintroduction temporaire d'un contrôle aux frontières intérieures de l'Union - 1) Applicabilité des dispositions du CESEDA relatives aux zones d'attente - Absence - 2) Possibilité de retenir les personnes se présentant à la frontière le temps nécessaire aux opérations de contrôle - a) Existence - b) Modalités.




Dans le cadre de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'Union, il appartient aux autorités compétentes de s'assurer que les ressortissants de pays tiers se présentant à la frontière remplissent les conditions requises pour être admises à entrer sur le territoire et, à défaut, de leur notifier une décision de refus d'entrée, selon les modalités prévues par l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 1) La situation des étrangers concernés n'entre pas, en tant que telle, dans les prévisions des dispositions de ce code relatives aux zones d'attente, qui s'appliquent aux personnes qui arrivent en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et peuvent être maintenues dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou dans un aéroport, pour une période allant jusqu'à quatre jours. 2) a) Les vérifications à effectuer et le respect des règles de forme et de procédure édictées dans l'intérêt même des personnes intéressées impliquent néanmoins que celles-ci, qui, dès lors qu'elles ont été contrôlées à l'un des points de passage de la frontière, ne peuvent être regardées comme étant entrées sur le territoire français, puissent être retenues le temps strictement nécessaire à ces opérations. b) S'il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour que ce délai soit le plus réduit possible, il convient également de tenir compte, à cet égard, des difficultés que peut engendrer l'afflux soudain d'un nombre inhabituel de personnes en un même lieu et des contraintes qui s'attachent à l'éventuelle remise des intéressés aux autorités de l'Etat frontalier.


Voir aussi