Conseil d'État
N° 406437
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2017
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Crédit d'impôt en contrepartie de la retenue à la source sur les revenus de sources française ou étrangère (art. 220 du CGI) - Règle d'imputation - Distinction selon que l'impôt est dû au taux normal ou au taux réduit - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère qu'elles mentionnent, perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.
(1) Ab. jur., s'agissant de la distinction selon que l'impôt est dû au taux normal ou au taux réduit, CE, 19 mars 1980, Société X., n° 10708, p. 153 ; CE, 29 octobre 2012, Société Crédit Agricole SA, n° 337253, T. pp. 636-672-716.
N° 406437
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 26 juin 2017
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Crédit d'impôt en contrepartie de la retenue à la source sur les revenus de sources française ou étrangère (art. 220 du CGI) - Règle d'imputation - Distinction selon que l'impôt est dû au taux normal ou au taux réduit - Absence (1).
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code général des impôts (CGI) que l'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère qu'elles mentionnent, perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.
(1) Ab. jur., s'agissant de la distinction selon que l'impôt est dû au taux normal ou au taux réduit, CE, 19 mars 1980, Société X., n° 10708, p. 153 ; CE, 29 octobre 2012, Société Crédit Agricole SA, n° 337253, T. pp. 636-672-716.