Base de jurisprudence


Analyse n° 397052
14 juin 2017
Conseil d'État

N° 397052
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 juin 2017



19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt-

Option pour un avantage fiscal soumis à déclaration - Possibilité pour le contribuable d'exercer l'option dans le délai de réclamation - 1) Principe - Existence (1) - 2) Cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (II de l'art. 163 bis du CGI) - Existence (2).




1) Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 2) Il ne résulte ni des termes du II de l'article 163 bis du code général des impôts (CGI), ni de ceux du 1 de l'article 170 du même code, ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que celle-ci intervienne par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global. En outre, si le II de l'article 163 bis du CGI précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire. Par suite, la demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du LPF, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue.





19-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur-

Option pour un avantage fiscal soumis à déclaration - Possibilité pour le contribuable d'exercer l'option dans le délai de réclamation - 1) Principe - Existence (1) - 2) Cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (II de l'art. 163 bis du CGI) - Existence (2).




1) Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF), sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 2) Il ne résulte ni des termes du II de l'article 163 bis du code général des impôts (CGI), ni de ceux du 1 de l'article 170 du même code, ni des modalités d'imposition des prestations de retraite servies sous forme de capital, que celle-ci intervienne par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu ou par application du prélèvement forfaitaire libératoire acquitté par le contribuable, que la demande tendant au bénéfice de ce prélèvement doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de revenu global. En outre, si le II de l'article 163 bis du CGI précise que la demande tendant au bénéfice de ce mode de taxation doit être expresse et revêt un caractère irrévocable, il ne s'en déduit pas que le contribuable qui a omis de mentionner le revenu en cause dans sa déclaration de revenu global doive être regardé comme ayant, de ce fait, entendu qu'il soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et renoncé au bénéfice du prélèvement libératoire. Par suite, la demande tendant au bénéfice du prélèvement forfaitaire libératoire peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du LPF, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il a omis de mentionner la prestation de retraite servie en capital dans la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il l'a perçue.


(1) Cf., en précisant, CE, 11 mai 2015, Min. c/ SCS Sicli, n° 372924, T. pp. 615-630. (2) Rappr., s'agissant du droit au dégrèvement auquel ouvrent droit les immobilisations incorporelles neuves, CE, 11 mai 2015, Min. c/ SCS Sicli, n° 372924, T. pp. 615, 630.