Conseil d'État
N° 398801 398986 399218 399289 399290 399291 401921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2017
55-03-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office-
Tarifs réglementés (art. L. 444-1 et suivants du code de commerce) - Détermination - Recueil d'informations statistiques auprès des instances représentatives des professions - Caractère proportionné de l'atteinte au secret industriel et commercial des offices et études - 1) Liste des informations recueillies - Absence - 2) Recueil de ces informations par l'intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales - Existence, en l'absence de garantie.
1) Eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires prenne en en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations qu'ils concernent et du fonctionnement économique des offices et études dont ils sont destinés à assurer, par péréquation et redistribution, une rémunération raisonnable, la liste des informations recueillies prévue par les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce ne porte pas au secret industriel et commercial une atteinte disproportionnée. 2) En revanche, eu égard, d'une part, à la composition des instances professionnelles représentatives, qui réunissent, en particulier au niveau départemental et régional, des membres de ces professions en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil de statistiques, et, d'autre part, au contenu des informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des offices et études, tant en ce qui concerne les prestations réglementées que les actes concurrentiels, et sont susceptibles de révéler ainsi leur santé financière ainsi que leur stratégie commerciale, le recueil de ces informations par les instances professionnelles est de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial. Illégalité de l'article R. 444-21 introduit dans le code de commerce par le décret n° 2016-230 attaqué qui prévoit que ces informations peuvent être transmises aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence par l'intermédiaire de ces instances professionnelles et se borne à renvoyer à un "arrêté conjoint" la définition des modalités de cette transmission sans l'assortir de garanties.
N° 398801 398986 399218 399289 399290 399291 401921
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2017
55-03-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office-
Tarifs réglementés (art. L. 444-1 et suivants du code de commerce) - Détermination - Recueil d'informations statistiques auprès des instances représentatives des professions - Caractère proportionné de l'atteinte au secret industriel et commercial des offices et études - 1) Liste des informations recueillies - Absence - 2) Recueil de ces informations par l'intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales - Existence, en l'absence de garantie.
1) Eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce que la détermination des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires prenne en en compte la réalité des coûts engendrés par les prestations qu'ils concernent et du fonctionnement économique des offices et études dont ils sont destinés à assurer, par péréquation et redistribution, une rémunération raisonnable, la liste des informations recueillies prévue par les articles R. 444-17 à R. 444-20 du code de commerce ne porte pas au secret industriel et commercial une atteinte disproportionnée. 2) En revanche, eu égard, d'une part, à la composition des instances professionnelles représentatives, qui réunissent, en particulier au niveau départemental et régional, des membres de ces professions en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil de statistiques, et, d'autre part, au contenu des informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des offices et études, tant en ce qui concerne les prestations réglementées que les actes concurrentiels, et sont susceptibles de révéler ainsi leur santé financière ainsi que leur stratégie commerciale, le recueil de ces informations par les instances professionnelles est de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial. Illégalité de l'article R. 444-21 introduit dans le code de commerce par le décret n° 2016-230 attaqué qui prévoit que ces informations peuvent être transmises aux ministres de la justice et de l'économie et à l'Autorité de la concurrence par l'intermédiaire de ces instances professionnelles et se borne à renvoyer à un "arrêté conjoint" la définition des modalités de cette transmission sans l'assortir de garanties.