Conseil d'État
N° 395321 395509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2017
01-04-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Convention européenne des droits de l'homme (voir : Droits civils et individuels)-
Droit au procès équitable (art. 6) - Méconnaissance - Existence - Dispositif de transaction pénale ne prévoyant pas d'information de la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-
Existence - Transaction pénale - Dispositif ne prévoyant pas d'information de la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
37-05-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines-
Suivi et contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention (art. L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure) - Désignation des personnes faisant l'objet de ce suivi - Autorité compétente - Procureur de la République, après avis favorable du juge de l'application des peines - 1) Méconnaissance de la compétence des juridiction de l'application des peines - Absence - 2) Atteinte à l'impartialité du juge de l'application des peines lorsqu'il aura à connaître à nouveau de l'application des peines des intéressés - Absence.
1) Eu égard, notamment, à l'objet du dispositif de suivi et de contrôle en milieu ouvert de personnes condamnées sortant de détention prévu par l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise à associer à ce suivi des instances locales de coordination impliquées dans la prévention de la délinquance, dans lesquelles siège le procureur de la République, le premier alinéa du III de l'article R 132-6-1 issu du décret n° 2015-1272 attaqué ne méconnaît ni ces dispositions ni celles de l'article 712-1 du code de procédure pénale relatives à la compétence des juridictions de l'application des peines en prévoyant que les personnes faisant l'objet de ce suivi sont désignées par le procureur de la République, après avis favorable du juge de l'application des peines. 2) L'avis rendu par le juge de l'application des peines sur la désignation de ces personnes ne saurait, par lui-même, porter atteinte à l'impartialité de ce juge lorsqu'il aura de nouveau à connaître des modalités de l'application des peines des intéressés.
59-01-01 : Répression- Domaine de la répression pénale- Procédure pénale-
Transaction pénale - Garanties à respecter - Droit à un procès équitable (art. 6 de la conv. EDH) (1) - Conséquence - Illégalité d'un dispositif de transaction pénale ne prévoyant pas d'information à la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
(1) Rappr., sur les garanties constitutionnelles à respecter, CE, Assemblée, 7 juillet 2006, France Nature Environnement, n° 283178, p. 328.
N° 395321 395509
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mai 2017
01-04-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Convention européenne des droits de l'homme (voir : Droits civils et individuels)-
Droit au procès équitable (art. 6) - Méconnaissance - Existence - Dispositif de transaction pénale ne prévoyant pas d'information de la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-
Existence - Transaction pénale - Dispositif ne prévoyant pas d'information de la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
37-05-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines-
Suivi et contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention (art. L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure) - Désignation des personnes faisant l'objet de ce suivi - Autorité compétente - Procureur de la République, après avis favorable du juge de l'application des peines - 1) Méconnaissance de la compétence des juridiction de l'application des peines - Absence - 2) Atteinte à l'impartialité du juge de l'application des peines lorsqu'il aura à connaître à nouveau de l'application des peines des intéressés - Absence.
1) Eu égard, notamment, à l'objet du dispositif de suivi et de contrôle en milieu ouvert de personnes condamnées sortant de détention prévu par l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, qui vise à associer à ce suivi des instances locales de coordination impliquées dans la prévention de la délinquance, dans lesquelles siège le procureur de la République, le premier alinéa du III de l'article R 132-6-1 issu du décret n° 2015-1272 attaqué ne méconnaît ni ces dispositions ni celles de l'article 712-1 du code de procédure pénale relatives à la compétence des juridictions de l'application des peines en prévoyant que les personnes faisant l'objet de ce suivi sont désignées par le procureur de la République, après avis favorable du juge de l'application des peines. 2) L'avis rendu par le juge de l'application des peines sur la désignation de ces personnes ne saurait, par lui-même, porter atteinte à l'impartialité de ce juge lorsqu'il aura de nouveau à connaître des modalités de l'application des peines des intéressés.
59-01-01 : Répression- Domaine de la répression pénale- Procédure pénale-
Transaction pénale - Garanties à respecter - Droit à un procès équitable (art. 6 de la conv. EDH) (1) - Conséquence - Illégalité d'un dispositif de transaction pénale ne prévoyant pas d'information à la personne à qui la transaction est proposée sur la nature des faits reprochés et leur qualification juridique.
Transaction pénale proposée par un officier de police judiciaire (art. 41-1-1 du code de procédure pénale). La transaction pénale homologuée par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné revêt un caractère exécutoire. Cette procédure de transaction doit reposer sur l'accord libre et non équivoque de l'auteur des faits qui implique, notamment, la complète connaissance, par l'intéressé de la nature des faits reprochés et de leur qualification juridique. Méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) le dispositif de transaction pénale qui ne prévoit pas que la personne à qui est proposée la transaction est dûment informée de la nature des faits reprochés ainsi que de leur qualification juridique.
(1) Rappr., sur les garanties constitutionnelles à respecter, CE, Assemblée, 7 juillet 2006, France Nature Environnement, n° 283178, p. 328.