Conseil d'État
N° 388902
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 mai 2017
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Urbanisme - Elaboration ou révision d'un PLU - Contestation de la délibération approuvant le plan - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) (1).
Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.
68-01-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Prescription-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - 1) Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Moyen tiré de l'illégalité de cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 3) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) Le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 3) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-01-01-01-01-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Approbation-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Contestation de la délibération approuvant le plan - 1) Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Moyen inopérant (1) - 2) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU - Moyen opérant (3).
1) Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 2) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - 1) Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Moyen tiré de l'illégalité de cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 3) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) Le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 3) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Contestation de la délibération approuvant un PLU - 1) Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 2) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 2) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
(1) Ab. jur., sur le fait que les illégalités entachant la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du PLU sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la délibération approuvant le PLU, CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T. pp. 921-1012-1024 ; CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311, T. pp. 874-875. (3) Cf. sol. contr. CE, 8 octobre 2012, Commune d'Illats, n° 338760, T. p. 1019.
N° 388902
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 mai 2017
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Urbanisme - Elaboration ou révision d'un PLU - Contestation de la délibération approuvant le plan - Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) (1).
Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU.
68-01-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Prescription-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - 1) Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Moyen tiré de l'illégalité de cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 3) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) Le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 3) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-01-01-01-01-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration- Approbation-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Contestation de la délibération approuvant le plan - 1) Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Moyen inopérant (1) - 2) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU - Moyen opérant (3).
1) Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 2) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-
Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - 1) Acte susceptible de recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Moyen tiré de l'illégalité de cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 3) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) La délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 2) Le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 3) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-
Contestation de la délibération approuvant un PLU - 1) Moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1) - 2) Moyen tiré du non respect des modalités de concertation définies par cette délibération soulevé à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé - Moyen opérant (3).
1) Le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme (PLU) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. 2) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre la décision du PLU approuvé.
(1) Ab. jur., sur le fait que les illégalités entachant la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du PLU sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la délibération approuvant le PLU, CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T. pp. 921-1012-1024 ; CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311, T. pp. 874-875. (3) Cf. sol. contr. CE, 8 octobre 2012, Commune d'Illats, n° 338760, T. p. 1019.