Conseil d'État
N° 406009
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 avril 2017
15-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne-
Dispositions réglementaires incompatibles avec l'article 7 de la directive 2003/88 dont résulte un droit à congé annuel en cas de congé de maladie (1) - Conséquence - Absence de texte applicable au report des congés des agents ayant été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie - Déduction de la jurisprudence de la CJUE des principes applicables en l'absence de texte.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
(1)Cf. CE, 26 octobre 2012, , n° 346648, T. pp. 631-634-808-808-903.
N° 406009
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 avril 2017
15-02 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne-
Dispositions réglementaires incompatibles avec l'article 7 de la directive 2003/88 dont résulte un droit à congé annuel en cas de congé de maladie (1) - Conséquence - Absence de texte applicable au report des congés des agents ayant été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie - Déduction de la jurisprudence de la CJUE des principes applicables en l'absence de texte.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
36-05-04-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés annuels-
Droit à congé annuel en cas de congé de maladie (art. 7 de la directive 2003/88) - 1) Principe - 2) Illégalité de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne prévoyant pas le report des congés des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie (1) - 3) Conséquence - Principes applicables en l'absence de texte - Possibilité de report pendant quinze mois après le terme d'une année civile des congés non pris, dans la limite de quatre semaines, au cours de cette année civile.
1) Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. 2) Les dispositions de l'article 5 du décret n° 84-972, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 3) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7.
(1)Cf. CE, 26 octobre 2012, , n° 346648, T. pp. 631-634-808-808-903.