Conseil d'État
N° 405164
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 avril 2017
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée - Demande tendant à ce que son expulsion soit ordonnée - 1) Compétence du juge administratif - Existence (sol. impl.) (1) - 2) Conditions pour ordonner l'expulsion en référé "mesures utiles" - a) Principe - b) Condition tenant au respect de la trêve hivernale (art. L. 412-6 du CPCE) - Absence - c) Condition tenant à l'absence de contestation sérieuse - i) Rejet définitif de la demande d'asile - Condition remplie à l'égard du droit d'asile - ii) Moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature - Opérance - Appréciation au titre de cette condition (sol. impl.) - d) Conditions d'urgence et d'utilité - Conditions remplies en principe eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et aux places disponibles (2).
1) Le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. 2) a) Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. b) L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) n'est pas applicable, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. c) i) Dès lors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure d'expulsion des demandeurs ne se heurte, à l'égard du droit d'asile, à aucune contestation sérieuse. ii) Le moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature l'habilitant à signer cet acte est opérant devant le juge du référé mesures utiles saisi de la demande d'expulsion. Il revient à ce dernier d'examiner ce moyen au titre de la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. d) La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants de trois et onze ans ne remet pas en cause.
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée (sol. impl.) (1).
Il résulte de l'article L. 744-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 de ce code dont la demande a été définitivement rejetée.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Conditions d'octroi de la mesure d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée - 1) Principe - 2) Condition tenant au respect de la trêve hivernale (art. L. 412-6 du CPCE) - Absence - 3) Condition tenant à l'absence de contestation sérieuse - a) Rejet définitif de la demande d'asile - Condition remplie à l'égard du droit d'asile - b) Moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature - Opérance - Appréciation au titre de cette condition (sol. impl.) - 4) Conditions d'urgence et d'utilité - Conditions remplies en principe eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et aux places disponibles (2).
1) Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2) L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) n'est pas applicable, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3) a) Dès lors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure d'expulsion des demandeurs ne se heurte, à l'égard du droit d'asile, à aucune contestation sérieuse. b) Le moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature l'habilitant à signer cet acte est opérant devant le juge du référé-mesures utiles saisi de la demande d'expulsion. Il revient à ce dernier d'examiner ce moyen au titre de la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4) La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants de trois et onze ans ne remet pas en cause.
(1)Comp., dans l'état antérieur des textes, CE, 11 mai 2015, M. et Mme , n° 384957, T. p. 603. (2)Comp., en présence de circonstances exceptionnelles, décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 406065, à mentionner aux Tables.
N° 405164
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 avril 2017
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Hébergement - Demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée - Demande tendant à ce que son expulsion soit ordonnée - 1) Compétence du juge administratif - Existence (sol. impl.) (1) - 2) Conditions pour ordonner l'expulsion en référé "mesures utiles" - a) Principe - b) Condition tenant au respect de la trêve hivernale (art. L. 412-6 du CPCE) - Absence - c) Condition tenant à l'absence de contestation sérieuse - i) Rejet définitif de la demande d'asile - Condition remplie à l'égard du droit d'asile - ii) Moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature - Opérance - Appréciation au titre de cette condition (sol. impl.) - d) Conditions d'urgence et d'utilité - Conditions remplies en principe eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et aux places disponibles (2).
1) Le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. 2) a) Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. b) L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) n'est pas applicable, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. c) i) Dès lors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure d'expulsion des demandeurs ne se heurte, à l'égard du droit d'asile, à aucune contestation sérieuse. ii) Le moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature l'habilitant à signer cet acte est opérant devant le juge du référé mesures utiles saisi de la demande d'expulsion. Il revient à ce dernier d'examiner ce moyen au titre de la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. d) La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants de trois et onze ans ne remet pas en cause.
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée (sol. impl.) (1).
Il résulte de l'article L. 744-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 744-3 de ce code dont la demande a été définitivement rejetée.
54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-
Conditions d'octroi de la mesure d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée - 1) Principe - 2) Condition tenant au respect de la trêve hivernale (art. L. 412-6 du CPCE) - Absence - 3) Condition tenant à l'absence de contestation sérieuse - a) Rejet définitif de la demande d'asile - Condition remplie à l'égard du droit d'asile - b) Moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature - Opérance - Appréciation au titre de cette condition (sol. impl.) - 4) Conditions d'urgence et d'utilité - Conditions remplies en principe eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et aux places disponibles (2).
1) Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2) L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) n'est pas applicable, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3) a) Dès lors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, la mesure d'expulsion des demandeurs ne se heurte, à l'égard du droit d'asile, à aucune contestation sérieuse. b) Le moyen tiré de ce que le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d'une délégation de signature l'habilitant à signer cet acte est opérant devant le juge du référé-mesures utiles saisi de la demande d'expulsion. Il revient à ce dernier d'examiner ce moyen au titre de la condition d'absence de contestation sérieuse prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4) La libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité que la circonstance que les intéressés soient parents de deux enfants de trois et onze ans ne remet pas en cause.
(1)Comp., dans l'état antérieur des textes, CE, 11 mai 2015, M. et Mme , n° 384957, T. p. 603. (2)Comp., en présence de circonstances exceptionnelles, décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ Mme , n° 406065, à mentionner aux Tables.