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Ariane Web: Conseil d'État 405797, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 405797
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 405797
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-

Décision octroyant une rémunération à un agent public - Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de l'art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000 - 1) Délai de répétition - a) Principe - Délai de deux ans - b) Hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'art. 37-1 - Délai de droit commun (art. 2224 C. Civ.) (1) - 2) Champ d'application - Ensemble des sommes indûment versées à titre de rémunération (1) - 3) Causes d'interruption et de suspension du délai - a) Définition - Principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil - b) Application - Effet interruptif d'une lettre informant l'agent de l'intention de l'administration de répéter les sommes, d'un ordre de reversement ou d'un titre exécutoire.




1) a) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. b) Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 (paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale), la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil (C. Civ.). 2) Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 3) a) En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. b) Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.





36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-

Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de l'art. 37-1 de la loi du 12 avril 2000 - 1) Délai de répétition - a) Principe - Délai de deux ans - b) Hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'art. 37-1 - Délai de droit commun (art. 2224 C. Civ.) (1) - 2) Champ d'application - Ensemble des sommes indûment versées à titre de rémunération (1) - 3) Causes d'interruption et de suspension du délai - a) Définition - Principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil - b) Application - Effet interruptif d'une lettre informant l'agent de l'intention de l'administration de répéter les sommes, d'un ordre de reversement ou d'un titre exécutoire.




1) a) Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. b) Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 (paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale), la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du civil (C. Civ.). 2) Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 3) a) En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. b) Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.


(1)Cf. CE, 28 mai 2014, M. et M. , n°s 376501 376573, p. 143.

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