Conseil d'État
N° 408730
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 mars 2017
28-01 : Élections et référendum- Élections présidentielles-
Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Election présidentielle - Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
56-02-03 : Radio et télévision- Règles générales- Campagnes et propagande électorales-
Election présidentielle - Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
N° 408730
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 mars 2017
28-01 : Élections et référendum- Élections présidentielles-
Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Election présidentielle - Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
56-02-03 : Radio et télévision- Règles générales- Campagnes et propagande électorales-
Election présidentielle - Contrôle du respect de l'équité de traitement entre les candidats (art. 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 et art. 3 de la loi du 6 novembre 1962) - Recommandations du CSA relatives à l'élection présidentielle de 2017 distinguant deux périodes au cours desquelles le respect de ce principe s'apprécie distinctement - 1) Etendue des pouvoirs du CSA - Pouvoir d'édicter des recommandations, mises en gardes et mises en demeure lorsqu'il apparaît que le principe d'équité ne pourra pas être respecté pour la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié - Existence, dans le respect de la liberté de communication audiovisuelle - 2) Candidat n'ayant pas été invité à participer à un débat télévisé - a) Circonstance n'étant pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance du principe d'équité, eu égard à la représentativité du candidat, que le respect de ce principe soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période - b) Cas où le débat aurait lieu au cours de la première période - Absence de méconnaissance du principe d'équité, dans les circonstances de l'espèce - c) Cas où le débat aurait lieu au début de la seconde période - Absence du candidat n'étant pas de nature à compromettre de manière irrémédiable le respect du principe "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.
Recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relatives à l'élection présidentielle de 2017, prises sur le fondement des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du I bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, distinguant deux périodes au cours desquelles le principe d'équité s'apprécie distinctement, la première allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel (JO) de la liste des candidats et la seconde, au cours de laquelle s'applique un principe dit "d'équité renforcée", allant de cette publication à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle. 1) Il appartient au CSA, au vu des recensements hebdomadaires de temps de parole, de veiller au respect du principe d'équité au cours de chacune des périodes et selon leur régime propre. Il lui incombe, à ce titre, d'adresser en temps utile des recommandations, des mises en garde, voire, en application des dispositions des articles 42 et 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, des mises en demeure, lorsqu'il apparaît, eu égard notamment aux déséquilibres déjà constatés et aux projets annoncés par les chaînes de radio et de télévision, que ce principe ne pourra pas être respecté pendant la période au cours de laquelle son respect doit être apprécié. L'exercice de ces pouvoirs doit cependant être concilié avec le respect de la liberté de communication audiovisuelle. En particulier, aucun texte ne confère au CSA le pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la définition et la mise en oeuvre de leur politique éditoriale. 2) a) Compte tenu de sa représentativité, appréciée en particulier à l'aune des résultats que son parti et lui-même ont obtenus aux plus récentes élections et des indications de sondages d'opinion récents, la circonstance qu'un candidat ne soit pas invité à participer à un débat télévisé ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, quelles que soient les spécificités de ce type d'émission politique, une méconnaissance du principe d'équité, que le respect de celui-ci soit apprécié au titre de la première ou de la seconde période définies par le CSA dans ses recommandations. b) Par ailleurs, eu égard, d'une part, à la représentativité de ce candidat et à sa contribution à l'animation du débat électoral, d'autre part, au fait que la chaîne de télévision organisatrice de ce débat télévisé lui a proposé un entretien d'une dizaine de minutes au cours d'un journal de 20 heures dans la semaine précédant ce débat, l'absence du requérant à ce débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le principe d'équité au titre de la première période si la publication au JO de la liste des candidats intervient après le débat. c) Si cette publication intervient avant ce débat, l'absence du candidat n'est pas de nature à compromettre à elle seule, de façon irrémédiable, le respect, sous le contrôle qu'aura à exercer le CSA, du principe dit "d'équité renforcée" au cours de la seconde période.