Base de jurisprudence


Analyse n° 405586
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 405586 405590
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2017



26-055-01-08-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Champ d'application-

1) Refus de séjour - a) Décision uniquement motivée par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire - Exclusion (1) - b) Décision intervenue après que le préfet a examiné d'office d'autres motifs de délivrer le titre - Inclusion, le cas échéant (2) - 3) OQTF - Inclusion.




1) a) Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire. b) En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 2) Lorsque le préfet assortit sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), l'étranger peut notamment se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention EDH pour contester cette obligation.





335-01-03 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour-

Opérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention EDH - 1) A l'encontre d'un refus de séjour - a) Décision uniquement motivée par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire - Absence (1) - b) Décision intervenue après que le préfet a examiné d'office d'autres motifs de délivrer le titre - Existence, le cas échéant (2) - 3) A l'encontre d'une OQTF - Existence.




1) a) Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire. b) En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 2) Lorsque le préfet assortit sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), l'étranger peut notamment se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention EDH pour contester cette obligation.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Opérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention EDH - 1) A l'encontre d'un refus de séjour - a) Décision uniquement motivée par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire - Absence (1) - b) Décision intervenue après que le préfet a examiné d'office d'autres motifs de délivrer le titre - Existence, le cas échéant (2) - 3) A l'encontre d'une OQTF - Existence.




1) a) Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire. b) En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 n'est pas inopérant, par exemple, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 2) Lorsque le préfet assortit sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), l'étranger peut notamment se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention EDH pour contester cette obligation.


(1) Cf., en ce qui concerne la délivrance des titres de séjour, CE, Section, 20 juin 1997, Rezli, n° 151493, p. 250 ; en ce qui concerne spécifiquement les titres de séjour sollicités en qualité d'étudiant, CE, 15 avril 1996, Mme Rakotomavo, n° 136079, T. pp. 879-935. (2) Cf. CE, 6 décembre 2013, Ministre de l'intérieur c/ Ndong, n° 362324, T. p. 631.