Base de jurisprudence


Analyse n° 398325
15 mars 2017
Conseil d'État

N° 398325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2017



54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Interdiction de la reformatio in pejus - Conséquence - Appel du plaignant introduit en méconnaissance de l'obligation de motivation de la requête dans le délai de recours - Irrecevabilité de l'appel, quelles que soient les indications données par la juridiction (1).




En vertu d'un principe général du droit disciplinaire, une sanction infligée en première instance par la juridiction du contrôle technique ne saurait être aggravée par le juge d'appel que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours du plaignant. Il en résulte que le juge d'appel ne saurait, sans méconnaître le caractère équitable du procès disciplinaire, aggraver la sanction infligée par les premiers juges sur le fondement d'un appel introduit par un plaignant en méconnaissance de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale. La circonstance que des informations erronées aient été données par la juridiction est sans incidence à cet égard.





55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-

Contentieux du contrôle technique - Appel du plaignant - Obligation de motivation de la requête dans le délai de recours fixé par l'article R. 145-59 du CSS - Obligation impérative, quelles que soient les indications données par la juridiction (1).




En vertu d'un principe général du droit disciplinaire, une sanction infligée en première instance par la juridiction du contrôle technique ne saurait être aggravée par le juge d'appel que lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours du plaignant. Il en résulte que le juge d'appel ne saurait, sans méconnaître le caractère équitable du procès disciplinaire, aggraver la sanction infligée par les premiers juges sur le fondement d'un appel introduit par un plaignant en méconnaissance de l'article R. 145-59 du code de la sécurité sociale (CSS). La circonstance que des informations erronées aient été données par la juridiction est sans incidence à cet égard.


(1) Cf. décision du même jour, M. Bachoud, n° 398326, inédite au Recueil.