Conseil d'État
N° 397151
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 février 2017
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Vaccination - Obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois - 1) Nécessité que les personnes tenues à l'obligation de vaccination puissent y satisfaire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations - Existence - 2) Cas où aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales n'est commercialisé - a) Risque d'atteinte à l'intégrité de la personne - Absence en l'espèce - b) Obligation pour le ministre chargé de la santé d'user des pouvoirs qu'il détient pour assurer la mise à disposition de vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires - Existence.
1) Les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique impliquent nécessairement que les personnes tenues à l'exécution des trois obligations vaccinales prévues par ces dispositions (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) soient mises à même d'y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n'auraient pas consenti librement. 2) Cas où aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois, prévues par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, n'est commercialisé en France. a) Les requérants n'apportent aucun élément sérieux à l'appui de leurs allégations tenant à l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de méconnaissance de l'article 223-1 du code pénal relatif à la mise en danger d'autrui en raison de la commercialisation de vaccins comportant des adjuvants et les valences non obligatoires, notamment celle contre l'hépatite B. b) Les pouvoirs publics disposent du pouvoir de sanctionner les laboratoires et entreprises ne respectant pas l'obligation d'élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion des pénuries pour les vaccins dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé et l'obligation de prendre, pour ces vaccins, les solutions permettant de faire face aux risques de rupture de stock. De plus, en vertu de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre par arrêté le brevet délivré pour un médicament au régime de la licence d'office au bénéfice d'un établissement pharmaceutique, ou au bénéfice, désormais, de l'Agence nationale de la santé publique, afin d'assurer sa mise à disposition en quantité suffisante. Enfin, en vertu des mêmes dispositions, cet établissement peut, dans l'intérêt de la santé publique et à la demande du ministre chargé de la santé, procéder notamment à l'acquisition, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante. Le ministre chargé de la santé ne pouvait légalement refuser de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vue d'assurer la mise à disposition du public des vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires.
N° 397151
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 février 2017
61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-
Vaccination - Obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois - 1) Nécessité que les personnes tenues à l'obligation de vaccination puissent y satisfaire sans être contraintes de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations - Existence - 2) Cas où aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales n'est commercialisé - a) Risque d'atteinte à l'intégrité de la personne - Absence en l'espèce - b) Obligation pour le ministre chargé de la santé d'user des pouvoirs qu'il détient pour assurer la mise à disposition de vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires - Existence.
1) Les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique impliquent nécessairement que les personnes tenues à l'exécution des trois obligations vaccinales prévues par ces dispositions (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) soient mises à même d'y satisfaire sans être contraintes, de ce seul fait, de soumettre leur enfant à d'autres vaccinations que celles imposées par le législateur et auxquelles elles n'auraient pas consenti librement. 2) Cas où aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de dix-huit mois, prévues par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, n'est commercialisé en France. a) Les requérants n'apportent aucun élément sérieux à l'appui de leurs allégations tenant à l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de méconnaissance de l'article 223-1 du code pénal relatif à la mise en danger d'autrui en raison de la commercialisation de vaccins comportant des adjuvants et les valences non obligatoires, notamment celle contre l'hépatite B. b) Les pouvoirs publics disposent du pouvoir de sanctionner les laboratoires et entreprises ne respectant pas l'obligation d'élaborer et mettre en oeuvre un plan de gestion des pénuries pour les vaccins dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé et l'obligation de prendre, pour ces vaccins, les solutions permettant de faire face aux risques de rupture de stock. De plus, en vertu de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, demander au ministre chargé de la propriété intellectuelle de soumettre par arrêté le brevet délivré pour un médicament au régime de la licence d'office au bénéfice d'un établissement pharmaceutique, ou au bénéfice, désormais, de l'Agence nationale de la santé publique, afin d'assurer sa mise à disposition en quantité suffisante. Enfin, en vertu des mêmes dispositions, cet établissement peut, dans l'intérêt de la santé publique et à la demande du ministre chargé de la santé, procéder notamment à l'acquisition, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante. Le ministre chargé de la santé ne pouvait légalement refuser de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vue d'assurer la mise à disposition du public des vaccins permettant de satisfaire aux seules vaccinations obligatoires.