Conseil d'État
N° 395314
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation-
Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public (1) - Conséquence - Faculté pour le gestionnaire du domaine de rejeter, sous le contrôle de juge, une demande de renouvellement pour un motif d'intérêt général suffisant.
S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
(1) Cf. CE, 14 octobre 1991, Hélie, n° 95857, T. p. 927 ; CE, 20 mars 1996, Veber, n° 121601, inédite au Recueil.
N° 395314
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
24-01-02-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation-
Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du domaine public (1) - Conséquence - Faculté pour le gestionnaire du domaine de rejeter, sous le contrôle de juge, une demande de renouvellement pour un motif d'intérêt général suffisant.
S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
(1) Cf. CE, 14 octobre 1991, Hélie, n° 95857, T. p. 927 ; CE, 20 mars 1996, Veber, n° 121601, inédite au Recueil.