Conseil d'État
N° 386799
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-
Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application (1) - Collaborateurs occasionnels du service public - Inclusion - 2) Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - Condition non remplie en l'espèce.
1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. 2) Requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d' informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application (1) - Collaborateurs occasionnels du service public - Inclusion - 2) Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - Condition non remplie en l'espèce.
1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. 2) Requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d' informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
60-01-02-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service-
Collaborateurs occasionnel du service public - Aviseurs des douanes - Inclusion.
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 du secrétaire d'Etat au budget portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations que le pouvoir réglementaire a entendu permettre la rémunération de la participation ponctuelle au service public des douanes consistant, pour une personne, à fournir spontanément ou à la demande de l'administration des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude. Ainsi, une personne qui apporte, dans ces conditions, son concours au service des douanes prend part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public (3). A ce titre, elle doit être regardée comme possédant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
(1) Cf. CE, Section, 8 juin 2011, Farré, n° 312700, p. 270. (3) Cf., sur la notion de mission de service public, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, p. 279 ; Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer et Mme Veuve Tesson, n°s 73707 73727, p. 540.
N° 386799
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2017
01-04-03-07-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Garanties diverses accordées aux agents publics-
Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application (1) - Collaborateurs occasionnels du service public - Inclusion - 2) Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - Condition non remplie en l'espèce.
1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. 2) Requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d' informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle - 1) Champ d'application (1) - Collaborateurs occasionnels du service public - Inclusion - 2) Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - Condition non remplie en l'espèce.
1) Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue. 2) Requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne. La cour a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d' informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
60-01-02-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service-
Collaborateurs occasionnel du service public - Aviseurs des douanes - Inclusion.
Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 du secrétaire d'Etat au budget portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations que le pouvoir réglementaire a entendu permettre la rémunération de la participation ponctuelle au service public des douanes consistant, pour une personne, à fournir spontanément ou à la demande de l'administration des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude. Ainsi, une personne qui apporte, dans ces conditions, son concours au service des douanes prend part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public (3). A ce titre, elle doit être regardée comme possédant la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
(1) Cf. CE, Section, 8 juin 2011, Farré, n° 312700, p. 270. (3) Cf., sur la notion de mission de service public, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, p. 279 ; Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer et Mme Veuve Tesson, n°s 73707 73727, p. 540.