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Ariane Web: Conseil d'État 394819, lecture du 23 décembre 2016

Analyse n° 394819
23 décembre 2016
Conseil d'État

N° 394819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2016



04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-

Compétence de l'ASE pour prendre en charge les mineurs étrangers demandeurs d'asile privés de la protection de leur famille - Conséquence - Exclusion de ces mineurs de l'allocation pour demandeur d'asile - Légalité.




Il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l'exclusion des demandeurs d'asile mineurs du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, prévue par le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, ne méconnaît ni les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.





095-02-06-02-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil- Aides financières-

Allocation pour demandeur d'asile - 1) Exclusion des mineurs - Légalité dès lors qu'ils sont pris en charge par l'ASE lorsqu'ils sont privés de la protection de leur famille - 2) Allocation complémentaire pour se loger lorsque l'Etat ne fournit pas une solution d'hébergement - Montant manifestement insuffisant - Conséquence - Annulation "en tant que ne pas".




1) Il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l'exclusion des demandeurs d'asile mineurs du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, prévue par le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, ne méconnaît ni les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 2) Il résulte de l'article 17 de cette même directive que lorsqu'un Etat membre n'est pas en mesure d'offrir à un demandeur d'asile une solution d'hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d'un montant suffisant pour lui permettre de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. En l'espèce, le montant additionnel de 4,20 euros par jour prévu par le décret attaqué est manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. Annulation du décret en tant seulement qu'il ne fixe pas un montant suffisant.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Annulation partielle - Cas d'une disposition fixant un montant insuffisant pour une allocation - Annulation en tant seulement que le montant est insuffisant.




Il résulte de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que lorsqu'un Etat membre n'est pas en mesure d'offrir à un demandeur d'asile une solution d'hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d'un montant suffisant pour lui permettre de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. En l'espèce, le montant additionnel de 4,20 euros par jour prévu par le décret attaqué est manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. Annulation du décret en tant seulement qu'il ne fixe pas un montant suffisant.


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