Conseil d'État
N° 384309
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 décembre 2016
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Comptabilité informatisée (art. L. 47 A du LPF) - Interdiction de conserver des fichiers d'écritures comptable après la mise en recouvrement - Méconnaissance - Conséquences.
Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.
19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-
Décision implicite de rejet d'une demande de réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - 1) Naissance - Silence gardé par l'administration pendant six mois (1) - 2) Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. 2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Décision implicite de rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
54-01-07-02-03-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais- Décisions implicites de rejet-
Décision implicite de rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - 1) Naissance - Silence gardé par l'administration pendant six mois (1) - 2) Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. 2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
(1) Cf. CE, 6 janvier 1984, Bertrand, n° 33844, inédite au Recueil ; CE 18 mai 1984, M. de Roualle, n° 32524, inédite au Recueil ; CE, 30 novembre 1994, Pierrel, n° 94435, inédite au Recueil.
N° 384309
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 décembre 2016
19-01-03-01-02-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Vérification de comptabilité- Garanties accordées au contribuable-
Comptabilité informatisée (art. L. 47 A du LPF) - Interdiction de conserver des fichiers d'écritures comptable après la mise en recouvrement - Méconnaissance - Conséquences.
Les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) interdisent à l'administration fiscale de conserver les copies de fichiers d'écritures comptables après la mise en recouvrement des impositions. Ces dispositions, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires dont elles sont issues, sont destinées à garantir au contribuable que des impositions ultérieures ne pourront pas être établies sur la base des données contenues dans ces fichiers. L'omission de restitution des copies des fichiers en cause, en méconnaissance de ces dispositions, est susceptible d'entacher la régularité des impositions qui viendraient à être ultérieurement établies sur la base des données qu'ils contiennent. Elle est, en revanche, sans influence sur les impositions mises en recouvrement après la consultation et l'exploitation des fichiers.
19-02-03-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif- Délais-
Décision implicite de rejet d'une demande de réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - 1) Naissance - Silence gardé par l'administration pendant six mois (1) - 2) Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. 2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Décision implicite de rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
54-01-07-02-03-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais- Décisions implicites de rejet-
Décision implicite de rejet d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article R. 198-10 du LPF - 1) Naissance - Silence gardé par l'administration pendant six mois (1) - 2) Point de départ du délai de recours - Notification d'une décision expresse de rejet, motivée et comportant la mention des voies et délais de recours (1).
1) Il résulte des dispositions des articles R. 772-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. 2) Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.
(1) Cf. CE, 6 janvier 1984, Bertrand, n° 33844, inédite au Recueil ; CE 18 mai 1984, M. de Roualle, n° 32524, inédite au Recueil ; CE, 30 novembre 1994, Pierrel, n° 94435, inédite au Recueil.