Conseil d'État
N° 398262
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 novembre 2016
01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-
Election au conseil communautaire d'un nouvel EPCI - Possibilité pour une commune de procéder à l'élection des conseillers communautaires avant la création de l'EPCI si son cadre légal est déjà fixé - Existence.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la désignation par une commune de ses conseillers communautaires au sein d'un nouvel EPCI n'intervienne avant que le préfet n'ait pris l'arrêté portant création du nouvel EPCI au sein duquel ces conseillers sont appelés à siéger, conformément à un cadre légal déjà fixé à la date de cette désignation par des arrêtés préfectoraux ayant arrêté le schéma de coopération intercommunale, le périmètre de fusion des deux EPCI et le nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau conseil communautaire.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Election au conseil communautaire d'un nouvel EPCI - Possibilité pour une commune de procéder à l'élection des conseillers communautaires avant la création de l'EPCI si son cadre légal est déjà fixé - Existence.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la désignation par une commune de ses conseillers communautaires au sein d'un nouvel EPCI n'intervienne avant que le préfet n'ait pris l'arrêté portant création du nouvel EPCI au sein duquel ces conseillers sont appelés à siéger, conformément à un cadre légal déjà fixé à la date de cette désignation par des arrêtés préfectoraux ayant arrêté le schéma de coopération intercommunale, le périmètre de fusion des deux EPCI et le nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau conseil communautaire.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
1) Possibilité de former en appel une QPC contre les mêmes dispositions que celles visées par une QPC posée en première instance - Absence, dès lors qu'il convient de contester le refus de transmission (1) - 2) Application à un cas où la QPC de première instance est adossée à un moyen non repris en appel - Existence.
1) Il résulte des article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. 2) En l'espèce, impossibilité de faire valoir devant le juge d'appel, dans le cadre d'une nouvelle QPC, l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives ayant fait l'objet d'une QPC en première instance, alors même que, devant le tribunal administratif, cette inconstitutionnalité était invoquée au soutien d'un moyen critiquant un arrêté, pris pour l'application de la loi visée par la QPC, que le tribunal a jugé inapplicable au litige pour rejeter la QPC et que, en appel, le requérant n'invoque plus cet arrêté.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
1) Possibilité de former en appel une QPC contre les mêmes dispositions que celles visées par une QPC posée en première instance - Absence, dès lors qu'il convient de contester le refus de transmission (1) - 2) Application à un cas où la QPC de première instance est adossée à un moyen non repris en appel - Existence.
1) Il résulte des article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. 2) En l'espèce, impossibilité de faire valoir devant le juge d'appel, dans le cadre d'une nouvelle QPC, l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives ayant fait l'objet d'une QPC en première instance, alors même que, devant le tribunal administratif, cette inconstitutionnalité était invoquée au soutien d'un moyen critiquant un arrêté, pris pour l'application de la loi visée par la QPC, que le tribunal a jugé inapplicable au litige pour rejeter la QPC et que, en appel, le requérant n'invoque plus cet arrêté.
(1) Cf. CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech), n° 342536, p. 24. Comp. CE, 1er février 2012, Région Centre, n° 351795, T. p. 957.
N° 398262
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 novembre 2016
01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-
Election au conseil communautaire d'un nouvel EPCI - Possibilité pour une commune de procéder à l'élection des conseillers communautaires avant la création de l'EPCI si son cadre légal est déjà fixé - Existence.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la désignation par une commune de ses conseillers communautaires au sein d'un nouvel EPCI n'intervienne avant que le préfet n'ait pris l'arrêté portant création du nouvel EPCI au sein duquel ces conseillers sont appelés à siéger, conformément à un cadre légal déjà fixé à la date de cette désignation par des arrêtés préfectoraux ayant arrêté le schéma de coopération intercommunale, le périmètre de fusion des deux EPCI et le nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau conseil communautaire.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Election au conseil communautaire d'un nouvel EPCI - Possibilité pour une commune de procéder à l'élection des conseillers communautaires avant la création de l'EPCI si son cadre légal est déjà fixé - Existence.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que la désignation par une commune de ses conseillers communautaires au sein d'un nouvel EPCI n'intervienne avant que le préfet n'ait pris l'arrêté portant création du nouvel EPCI au sein duquel ces conseillers sont appelés à siéger, conformément à un cadre légal déjà fixé à la date de cette désignation par des arrêtés préfectoraux ayant arrêté le schéma de coopération intercommunale, le périmètre de fusion des deux EPCI et le nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau conseil communautaire.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
1) Possibilité de former en appel une QPC contre les mêmes dispositions que celles visées par une QPC posée en première instance - Absence, dès lors qu'il convient de contester le refus de transmission (1) - 2) Application à un cas où la QPC de première instance est adossée à un moyen non repris en appel - Existence.
1) Il résulte des article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. 2) En l'espèce, impossibilité de faire valoir devant le juge d'appel, dans le cadre d'une nouvelle QPC, l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives ayant fait l'objet d'une QPC en première instance, alors même que, devant le tribunal administratif, cette inconstitutionnalité était invoquée au soutien d'un moyen critiquant un arrêté, pris pour l'application de la loi visée par la QPC, que le tribunal a jugé inapplicable au litige pour rejeter la QPC et que, en appel, le requérant n'invoque plus cet arrêté.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
1) Possibilité de former en appel une QPC contre les mêmes dispositions que celles visées par une QPC posée en première instance - Absence, dès lors qu'il convient de contester le refus de transmission (1) - 2) Application à un cas où la QPC de première instance est adossée à un moyen non repris en appel - Existence.
1) Il résulte des article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. 2) En l'espèce, impossibilité de faire valoir devant le juge d'appel, dans le cadre d'une nouvelle QPC, l'inconstitutionnalité des mêmes dispositions législatives ayant fait l'objet d'une QPC en première instance, alors même que, devant le tribunal administratif, cette inconstitutionnalité était invoquée au soutien d'un moyen critiquant un arrêté, pris pour l'application de la loi visée par la QPC, que le tribunal a jugé inapplicable au litige pour rejeter la QPC et que, en appel, le requérant n'invoque plus cet arrêté.
(1) Cf. CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech), n° 342536, p. 24. Comp. CE, 1er février 2012, Région Centre, n° 351795, T. p. 957.