Conseil d'État
N° 393108
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2016
60-04-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice-
Cas d'un préjudice d'anxiété - Eléments d'appréciation objectifs et subjectifs - Espèce.
Requérante demandant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété à la suite de la prise de Mediator. Il résulte de l'instruction que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benflorex peut être regardé comme très faible. Le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est quant à lui faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque. Si elle se prévaut des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu la poursuite de la commercialisation du Mediator, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a diffusé aux patients concernés des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant personnellement de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator.
60-04-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice moral-
Préjudice d'anxiété - Préjudice susceptible d'être indemnisé - Existence (sol. impl.).
Un préjudice résultant de la crainte de développer une pathologie grave peut être indemnisé s'il présente un caractère direct et certain.
N° 393108
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 novembre 2016
60-04-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice-
Cas d'un préjudice d'anxiété - Eléments d'appréciation objectifs et subjectifs - Espèce.
Requérante demandant l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété à la suite de la prise de Mediator. Il résulte de l'instruction que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benflorex peut être regardé comme très faible. Le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est quant à lui faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'elle invoque. Si elle se prévaut des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu la poursuite de la commercialisation du Mediator, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a diffusé aux patients concernés des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant personnellement de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator.
60-04-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice moral-
Préjudice d'anxiété - Préjudice susceptible d'être indemnisé - Existence (sol. impl.).
Un préjudice résultant de la crainte de développer une pathologie grave peut être indemnisé s'il présente un caractère direct et certain.