Conseil d'État
N° 398589 398613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 octobre 2016
41-02-03 : Monuments et sites- Monuments naturels et sites- Dispositions d'urbanisme-
Délivrance d'un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d'un site classé - Autorisation par le ministre de la modification du site classé qui en découle (art. L. 341-10 C. Envir.) - 1) Condition - Mesures n'équivalant pas à un déclassement (1) - 2) Appréciation par le juge de l'effet des travaux.
Le classement d'un site sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui au code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. 1) Si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autoriser la modification d'un site classé, sa compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l'équivalent d'un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l'article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat. 2) Pour juger de la légalité d'une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou l'agrandissement du site.
(1)Cf. CE, Section, 11 janvier 1978, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, n° 03722, p. 3 ; CE, 29 juillet 2002, Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, n° 232582, p. 303.
N° 398589 398613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 3 octobre 2016
41-02-03 : Monuments et sites- Monuments naturels et sites- Dispositions d'urbanisme-
Délivrance d'un permis de construire pour une construction située dans le périmètre d'un site classé - Autorisation par le ministre de la modification du site classé qui en découle (art. L. 341-10 C. Envir.) - 1) Condition - Mesures n'équivalant pas à un déclassement (1) - 2) Appréciation par le juge de l'effet des travaux.
Le classement d'un site sur le fondement des dispositions figurant aujourd'hui au code de l'environnement n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux. 1) Si le ministre chargé des sites peut ainsi, en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autoriser la modification d'un site classé, sa compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l'équivalent d'un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l'article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat. 2) Pour juger de la légalité d'une autorisation délivrée par le ministre et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d'apprécier l'impact sur le site de l'opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l'intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l'occasion de l'opération et contribuant, à l'endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l'embellissement ou l'agrandissement du site.
(1)Cf. CE, Section, 11 janvier 1978, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, n° 03722, p. 3 ; CE, 29 juillet 2002, Association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, n° 232582, p. 303.