Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402742, lecture du 26 août 2016

Analyse n° 402742
26 août 2016
Conseil d'État

N° 402742 402777
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 août 2016



135-02-03-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police-

1) Conditions de légalité de mesures réglementant l'accès à la plage et la baignade - 2) Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Illégalité.




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni sur des motifs d'hygiène ou de décence.





26-03-05 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'aller et venir-

Méconnaissance - Existence - Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.




Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni sur des motifs d'hygiène ou de décence. De telles dispositions portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.





26-03-07 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté des cultes-

Méconnaissance - Existence - Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.




Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni sur des motifs d'hygiène ou de décence. De telles dispositions portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.





49-04 : Police- Police générale-

Police municipale - 1) Conditions de légalité des mesures réglementant l'accès à la plage et la baignade - 2) Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse - Illégalité.




1) Les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. 2) Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni sur des motifs d'hygiène ou de décence.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Existence - Interdiction de l'accès aux plages et de la baignade aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.




Le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l'accès à la plage et la baignade aux personnes qui portent une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse alors qu'elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l'ordre public ni sur des motifs d'hygiène ou de décence. De telles dispositions portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.


Voir aussi