Conseil d'État
N° 400913
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
QPC soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat - 1) a) Possibilité du juge de rejeter la demande de suspension sans être tenu d'examiner la QPC - Existence en cas d'incompétence de la juridiction administrative, d'irrecevabilité ou de défaut d'urgence - b) Obligation d'examiner la QPC dans les autres cas - Existence - 2) Possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. 1) a) Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. b) S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. 2) Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. En l'espèce, renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel et suspension de l'acte contesté par le juge des référés du Conseil d'Etat.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
QPC soulevée devant le juge du référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) a) Possibilité du juge de rejeter la demande de suspension sans être tenu d'examiner la QPC - Existence en cas d'incompétence de la juridiction administrative, d'irrecevabilité ou de défaut d'urgence - b) Obligation d'examiner la QPC dans les autres cas - Existence - 2) Possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. 1) a) Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. b) S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. 2) Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. En l'espèce, renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel et suspension de l'acte contesté par le juge des référés du Conseil d'Etat.
(1) Cf. CE, juge des référés, 21 octobre 2010, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux, n° 343527, p. 392. Rappr., s'agissant du référé-liberté, CE, Section, 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009, p. 437.
N° 400913
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
QPC soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat - 1) a) Possibilité du juge de rejeter la demande de suspension sans être tenu d'examiner la QPC - Existence en cas d'incompétence de la juridiction administrative, d'irrecevabilité ou de défaut d'urgence - b) Obligation d'examiner la QPC dans les autres cas - Existence - 2) Possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. 1) a) Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. b) S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. 2) Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. En l'espèce, renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel et suspension de l'acte contesté par le juge des référés du Conseil d'Etat.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
QPC soulevée devant le juge du référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - 1) a) Possibilité du juge de rejeter la demande de suspension sans être tenu d'examiner la QPC - Existence en cas d'incompétence de la juridiction administrative, d'irrecevabilité ou de défaut d'urgence - b) Obligation d'examiner la QPC dans les autres cas - Existence - 2) Possibilité de prononcer la suspension de la décision à titre provisoire après renvoi de la QPC au Conseil Constitutionnel - Existence (1).
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. 1) a) Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. b) S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. 2) Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies. En l'espèce, renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel et suspension de l'acte contesté par le juge des référés du Conseil d'Etat.
(1) Cf. CE, juge des référés, 21 octobre 2010, Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux, n° 343527, p. 392. Rappr., s'agissant du référé-liberté, CE, Section, 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009, p. 437.