Conseil d'État
N° 396476
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
15-05-12 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Industrie-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Compatibilité avec l'article 5 de la directive 2002/20/CE - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Eléments d'appréciation à prendre en compte par le CSA (1).
Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-
Recours dirigé contre la décision par laquelle le CSA statue sur une demande d'agrément de la modification des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (sol. impl.).
Le recours dirigé contre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) statue, sur le fondement du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sur une demande d'agrément de la modification des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre a, en vertu de l'article 42-8 de cette loi, le caractère d'un recours de plein contentieux.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) (1) - 1) Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Office du CSA saisi d'une demande d'agrément - Eléments à prendre en compte - 2) Appréciation de l'élément tiré du risque de disparition du service - Appréciation sur l'ensemble des réseaux distribuant le service.
1) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. 2) Il appartient au CSA d'apprécier le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l'ensemble des réseaux qui en assurent la distribution.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) (1) - 1) Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Office du CSA saisi d'une demande d'agrément - Eléments à prendre en compte - 2) Appréciation de l'élément tiré du risque de disparition du service - Appréciation sur l'ensemble des réseaux distribuant le service.
1) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. 2) Il appartient au CSA d'apprécier le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l'ensemble des réseaux qui en assurent la distribution.
(1)Cf. décision du même jour, Société BFM TV et société NextRadioTV, n°s 395824 399098, à publier au Recueil ; en précisant, CE, Assemblée, 17 juin 2015, Société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), n° 384826, p. 199.
N° 396476
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
15-05-12 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Industrie-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Compatibilité avec l'article 5 de la directive 2002/20/CE - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Eléments d'appréciation à prendre en compte par le CSA (1).
Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-
Recours dirigé contre la décision par laquelle le CSA statue sur une demande d'agrément de la modification des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (sol. impl.).
Le recours dirigé contre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) statue, sur le fondement du 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, sur une demande d'agrément de la modification des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre a, en vertu de l'article 42-8 de cette loi, le caractère d'un recours de plein contentieux.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) (1) - 1) Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Office du CSA saisi d'une demande d'agrément - Eléments à prendre en compte - 2) Appréciation de l'élément tiré du risque de disparition du service - Appréciation sur l'ensemble des réseaux distribuant le service.
1) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. 2) Il appartient au CSA d'apprécier le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l'ensemble des réseaux qui en assurent la distribution.
56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-
Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) (1) - 1) Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général - Office du CSA saisi d'une demande d'agrément - Eléments à prendre en compte - 2) Appréciation de l'élément tiré du risque de disparition du service - Appréciation sur l'ensemble des réseaux distribuant le service.
1) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), saisi d'une demande d'agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu'une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l'exploitation d'autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l'absence de fréquence disponible, l'impératif de pluralisme et l'intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Si tel est le cas, le CSA doit délivrer l'agrément sollicité, sans qu'il en résulte en tout état de cause une méconnaissance des dispositions de la directive dès lors que la modification de l'autorisation en ce qui concerne les conditions de financement du service doit alors être regardée comme nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. 2) Il appartient au CSA d'apprécier le risque de disparition du service non sur la seule télévision numérique terrestre mais sur l'ensemble des réseaux qui en assurent la distribution.
(1)Cf. décision du même jour, Société BFM TV et société NextRadioTV, n°s 395824 399098, à publier au Recueil ; en précisant, CE, Assemblée, 17 juin 2015, Société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), n° 384826, p. 199.