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Ariane Web: Conseil d'État 388317, lecture du 13 juillet 2016

Analyse n° 388317
13 juillet 2016
Conseil d'État

N° 388317
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juillet 2016



01-08 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps-

Moyen tiré de ce que des dispositions législatives adoptées avant l'entrée en vigueur de l'article 72-2 de la Constitution méconnaissent cet article - Opérance - Absence (1).




Il ne peut être utilement soutenu à l'encontre de dispositions législatives adoptées à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, qui a inséré l'article 72-2 dans la Constitution, que le législateur aurait méconnu les conditions auxquelles cet article subordonne les transferts de compétences aux collectivités territoriales ou les créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses.





04-01-01 : Aide sociale- Organisation de l'aide sociale- Compétences du département-

Hébergement de familles en difficultés - Obligation du département d'examiner la situation particulière des familles et de s'assurer d'une solution alternative avant de refuser une aide ou d'interrompre son versement - Existence - Obligation de prise en charge définitive des dépenses d'hébergement de ces familles - Absence, la compétence du département étant supplétive par rapport à celle de l'Etat - Conséquence - Méconnaissance de l'article 72 de la Constitution - Absence.




Il résulte des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles, tels qu'interprétés par la jurisprudence (2), que, sur leur fondement, les départements peuvent être amenés à prendre temporairement en charge l'hébergement de familles en difficultés, au titre des mesures d'"aide à domicile" prévues par ces dispositions. Si les départements doivent ainsi procéder à un examen de la situation particulière des familles qui sollicitent une telle aide et s'assurer, avant d'en refuser l'octroi ou d'interrompre son versement, de l'existence d'une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants soient menacées, cette intervention conserve un caractère supplétif et n'impose pas aux départements de prendre définitivement à leur charge des dépenses qui incombent à l'Etat. En particulier, seul ce dernier peut faire l'objet d'une injonction prononcée en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces articles ne peuvent ainsi être regardés comme faisant peser sur les départements des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à entraver leur libre administration, en violation de l'article 72 de la Constitution.





135-01-07-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Compensation des transferts de compétences-

Moyen tiré de ce que des dispositions législatives adoptées avant l'entrée en vigueur de l'article 72-2 de la Constitution méconnaissent cet article - Opérance - Absence (1).




Il ne peut être utilement soutenu à l'encontre de dispositions législatives adoptées à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, qui a inséré l'article 72-2 dans la Constitution, que le législateur aurait méconnu les conditions auxquelles cet article subordonne les transferts de compétences aux collectivités territoriales ou les créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses.





54-10-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application-

Moyen tiré de ce que des dispositions législatives adoptées avant l'entrée en vigueur de l'article 72-2 de la Constitution méconnaissent cet article - Opérance - Absence (1).




Il ne peut être utilement soutenu à l'encontre de dispositions législatives adoptées à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, qui a inséré l'article 72-2 dans la Constitution, que le législateur aurait méconnu les conditions auxquelles cet article subordonne les transferts de compétences aux collectivités territoriales ou les créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter leurs dépenses.


(1) Rappr. Cons. const., 30 juin 2011, n° 2011-143 QPC, cons. 8 à 10. Rappr. CE, 4 mai 2016, Mme et autres, n°s 395466 395467, à publier au Recueil. (2) Cf., d'une part, CE, Section, décision du même jour, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, à publier au Recueil ; d'autre part, CE, 30 mars 2016, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 382437, à publier au Recueil. .

Voir aussi