Conseil d'État
N° 387763
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique (1) - Portée - 1) Inclusion - Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance - 2) Conséquence - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Notion de délai raisonnable - Cas des décisions expresses.
1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Faculté, pour le destinataire, de contester indéfiniment la décision individuelle dont il a eu connaissance - Absence - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (2) - Notion de délai raisonnable - Cas des décisions expresses.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-07-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps d'un changement de jurisprudence-
Absence - Impossibilité pour le destinataire d'une décision individuelle qui en a eu connaissance d'exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable.
La règle selon laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
(1)Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154. (2)Comp. CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, p. 80.
N° 387763
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-
Principe de sécurité juridique (1) - Portée - 1) Inclusion - Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance - 2) Conséquence - Impossibilité d'exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable - Notion de délai raisonnable - Cas des décisions expresses.
1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Cas où les délais n'ont pu courir faute d'avoir été mentionnés dans la notification - Faculté, pour le destinataire, de contester indéfiniment la décision individuelle dont il a eu connaissance - Absence - Obligation d'exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable (2) - Notion de délai raisonnable - Cas des décisions expresses.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
54-07-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps d'un changement de jurisprudence-
Absence - Impossibilité pour le destinataire d'une décision individuelle qui en a eu connaissance d'exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable.
La règle selon laquelle le destinataire d'une décision individuelle auquel les voies et délais de recours n'ont pas été notifiées ne peut exercer un recours juridictionnel contre cette décision au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date où il a eu connaissance de la décision, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
(1)Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154. (2)Comp. CE, Section, 13 mars 1998, Mme Mauline, p. 80.