Conseil d'État
N° 375801
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Notion - Prise de risque excessif - Exclusion (1).
C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier, pour déterminer le caractère déductible d'une charge, si des opérations correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants (2), il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
(1) Ab. jur., s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif, CE, 17 octobre 1990, M. Loiseau, n° 83310, p. 282 ; CE, 7 janvier 2000, Epoux Philippe, n° 186108, T. p. 963 ; CE, 27 avril 2011, Société Legeps, n° 327764, T. p. 903-904. (2) Cf. CE, 5 octobre 2007, Société Alcaltel CIT, n° 291049, p. 416.
N° 375801
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 13 juillet 2016
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Notion - Prise de risque excessif - Exclusion (1).
C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier, pour déterminer le caractère déductible d'une charge, si des opérations correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants (2), il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
(1) Ab. jur., s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif, CE, 17 octobre 1990, M. Loiseau, n° 83310, p. 282 ; CE, 7 janvier 2000, Epoux Philippe, n° 186108, T. p. 963 ; CE, 27 avril 2011, Société Legeps, n° 327764, T. p. 903-904. (2) Cf. CE, 5 octobre 2007, Société Alcaltel CIT, n° 291049, p. 416.