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Ariane Web: Conseil d'État 398546, lecture du 1 juillet 2016

Analyse n° 398546
1 juillet 2016
Conseil d'État

N° 398546
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juillet 2016



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Cas où le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission - 1) Portée de cette information - 2) Faculté d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre cette décision - Absence - 3) Office du juge du DALO - a) Examen des conséquences du refus de l'offre par le demandeur - Existence - b) Faculté de prononcer une injonction malgré la notification de la décision du préfet - Existence - c) Requalification d'une demande dirigée contre la décision du préfet en demande d'injonction - Existence.




Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités (1). 1) Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. 2) Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. 3) a) Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. b) La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué. c) Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.


(1)Cf. CE, 4 novembre 2015, M. , n° 374241, T. p. 743.

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