Conseil d'État
N° 363047 363134
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 juillet 2016
01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-
Actes déterminant la structure d'un organisme de coopération entre collectivités territoriales et fixant ses compétences (1).
Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.
01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-
Faculté de régulariser une décision attribuant une subvention entachée d'une illégalité de forme ou de procédure - Existence.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention par une nouvelle décision attribuant la subvention.
135-05-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Agglomérations nouvelles-
Syndicat d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-4 du CGCT) - Arrêté préfectoral fixant la liste des équipements d'intérêt commun - Caractère réglementaire - Absence (1).
Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires. Gestion d'équipements reconnus d'intérêt commun à plusieurs communes par un syndicat d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). L'arrêté par lequel le préfet constate la liste des équipements reconnus d'intérêt commun du syndicat d'intérêt commun, qui a notamment pour effet de transférer au syndicat la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, ne revêt pas un caractère réglementaire.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation pour excès de pouvoir de l'attribution d'une subvention pour un motif de forme ou de procédure - Faculté de régularisation de l'administration - Existence - Conséquence - Injonction conditionnelle par le juge de l'exécution.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à une association, pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par l'association. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Annulation pour excès de pouvoir de l'attribution d'une subvention pour un motif de forme ou de procédure - Faculté de régularisation de l'administration - Existence.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à une association, pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par l'association. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
(1) Cf. CE, 23 juillet 1974, Commune de Cayeux-sur-mer, n° 86612, p. 434.
N° 363047 363134
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 juillet 2016
01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-
Actes déterminant la structure d'un organisme de coopération entre collectivités territoriales et fixant ses compétences (1).
Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.
01-05-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration-
Faculté de régulariser une décision attribuant une subvention entachée d'une illégalité de forme ou de procédure - Existence.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention par une nouvelle décision attribuant la subvention.
135-05-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Agglomérations nouvelles-
Syndicat d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-4 du CGCT) - Arrêté préfectoral fixant la liste des équipements d'intérêt commun - Caractère réglementaire - Absence (1).
Les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires. Gestion d'équipements reconnus d'intérêt commun à plusieurs communes par un syndicat d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). L'arrêté par lequel le préfet constate la liste des équipements reconnus d'intérêt commun du syndicat d'intérêt commun, qui a notamment pour effet de transférer au syndicat la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, ne revêt pas un caractère réglementaire.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation pour excès de pouvoir de l'attribution d'une subvention pour un motif de forme ou de procédure - Faculté de régularisation de l'administration - Existence - Conséquence - Injonction conditionnelle par le juge de l'exécution.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à une association, pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par l'association. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
54-06-08 : Procédure- Jugements- Décisions prises en application de décisions annulées-
Annulation pour excès de pouvoir de l'attribution d'une subvention pour un motif de forme ou de procédure - Faculté de régularisation de l'administration - Existence.
Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à une association, l'administration constate que sa décision est entachée d'une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à une association, pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par l'association. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un motif d'irrégularité de forme ou de procédure, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
(1) Cf. CE, 23 juillet 1974, Commune de Cayeux-sur-mer, n° 86612, p. 434.