Base de jurisprudence


Analyse n° 386978
20 juin 2016
Conseil d'État

N° 386978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 juin 2016



26-04-01-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Effets de l'établissement des servitudes-

Servitude d'emplacement réservé (8° de l'art. L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Possibilité de délivrer un permis portant à la fois sur l'opération justifiant la servitude et un autre projet compatible - Existence.




Servitude d'emplacement pour les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts (8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme). L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.





68-01-01-02-02-17 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol-

Servitude d'emplacement réservé (8° de l'art. L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Possibilité de délivrer un permis portant à la fois sur l'opération justifiant la servitude et un autre projet compatible - Existence.




Servitude d'emplacement pour les voies et ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts (8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme). L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.