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Ariane Web: Conseil d'État 394675, lecture du 13 juin 2016

Analyse n° 394675
13 juin 2016
Conseil d'État

N° 394675 394679
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juin 2016



28-005-04-01 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Dons-

Distribution inhabituelle de colis de Noël par le CCAS - Don prohibé d'une personne morale en faveur de la campagne électorale du maire de la commune (L. 52-8 du code électoral) - Existence.




Election des binômes de conseillers départementaux. Au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune, dont le conseil d'administration est présidé par le membre du binôme élu mis en cause en sa qualité de maire, a distribué des colis de Noël à l'ensemble des personnes âgées de soixante-dix ans et plus de cette commune, alors que ces colis étaient auparavant distribués sous condition de ressources. Cette opération a constitué une manoeuvre destinée à influencer les électeurs et a constitué un avantage consenti au binôme par une personne morale de droit public en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.





28-03 : Élections et référendum- Élections au conseil général-

Elections des binômes de conseillers départementaux - 1) Griefs d'une protestation impliquant de se prononcer sur le compte de campagne - Office du juge - Examen du compte de campagne et fixation du remboursement - Existence (1) - 2) Distribution inhabituelle de colis de Noël par le CCAS - Don prohibé d'une personne morale en faveur de la campagne électorale du maire de la commune - 3) Sanction d'inéligibilité sur le fondement de l'art. L. 118-4 du code électoral - a) Principes (2) - b) Espèce - 4) Sanction d'inéligibilité sur le fondement de l'art. L. 118-3 - a) Principes (3) - b) Espèce - c) Inéligibilité d'un des membres du binôme - Conséquence - Inéligibilité de l'autre membre.




Election des binômes de conseillers départementaux. Protestation contenant des griefs relatifs au dépassement du plafond des dépenses électorales et à la méconnaissance de l'interdiction des dons de personnes morales, et concluant à ce que le juge annule l'élection du binôme et déclare l'un des membres du binôme inéligible. 1) De telles conclusions impliquaient nécessairement, eu égard aux griefs soulevés, que le juge de l'élection se prononce sur le compte de campagne du binôme avant de statuer sur l'éligibilité du candidat. Lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient également, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit. 2) En l'espèce, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-1 du code électoral, le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune, dont le conseil d'administration est présidé par le membre du binôme élu mis en cause en sa qualité de maire, a distribué des colis de Noël à l'ensemble des personnes âgées de soixante-dix ans et plus de cette commune, alors que ces colis étaient auparavant distribués sous condition de ressources. Cette opération a constitué une manoeuvre destinée à influencer les électeurs et a constitué un avantage consenti au binôme par une personne morale de droit public en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. 3) a) Il résulte de l'article L 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manoeuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. b) En l'espèce, la manoeuvre constituée par la distribution de colis de Noël aux personnes âgées ne présentait, ni par sa nature ni par son ampleur, un caractère frauduleux au sens et pour l'application de l'article L. 118-4 du code électoral. 4) a) L'article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l'élection, en l'absence même de manoeuvres frauduleuses, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. b) En l'espèce, le concours financier du CCAS, pour une somme d'environ 12 930,13 euros représentant 115 % du plafond des dépenses électorales, constitue un manquement substantiel aux règles de financement posées à l'article L. 52-8 du code électoral, prohibant tout don direct ou indirect de personnes morales. L'intéressé ne pouvait ignorer que les conditions de distribution de ces colis à nombre des électeurs de sa commune étaient inhabituelles et, compte tenu du contexte électoral, anormales. Il ne peut invoquer raisonnablement la circonstance que la décision de distribuer ces colis de Noël sans condition de ressources avait été prise par le conseil d'administration du CCAS dont il assurait la présidence. Ce manquement substantiel aux règles de financement doit, eu égard notamment à sa nature, à la date à laquelle les faits se sont déroulés et au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales, être regardé, en l'espèce, comme ayant été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. Inéligibilité pour une durée de six mois. c) Lorsque, à l'occasion d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, le juge de l'élection est saisi de conclusions à fin d'inéligibilité d'un des membres d'un binôme de candidats en raison d'un manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales et qu'il constate que ce membre doit être déclaré inéligible, il doit, même d'office, tirer les conséquences de ces manquements en prononçant l'inéligibilité du second membre de ce binôme. Inéligibilité pour six mois de l'autre membre du binôme.





28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Manoeuvre constituée par la distribution inhabituelle de colis de Noël par le CCAS de la commune dont le candidat préside le conseil d'administration - 1) Sanction d'inéligibilité sur le fondement de l'art. L. 118-4 du code électoral - a) Principes (2) - b) Espèce - 2) Sanction d'inéligibilité sur le fondement de l'art. L. 118-3 - a) Principes (3) - b) Espèce - c) Inéligibilité d'un des membres du binôme - Conséquence - Inéligibilité de l'autre membre.




Election des binômes de conseillers départementaux. 1) a) Il résulte de l'article L 118-4 du code électoral que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manoeuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. b) En l'espèce, la manoeuvre constituée par la distribution de colis de Noël aux personnes âgées ne présentait, ni par sa nature ni par son ampleur, un caractère frauduleux au sens et pour l'application de l'article L. 118-4 du code électoral. 2) a) L'article L. 118-3 du code électoral permet au juge de l'élection, en l'absence même de manoeuvres frauduleuses, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. b) En l'espèce, le concours financier du CCAS, pour une somme d'environ 12 930,13 euros représentant 115 % du plafond des dépenses électorales, constitue un manquement substantiel aux règles de financement posées à l'article L. 52-8 du code électoral, prohibant tout don direct ou indirect de personnes morales. L'intéressé ne pouvait ignorer que les conditions de distribution de ces colis à nombre des électeurs de sa commune étaient inhabituelles et, compte tenu du contexte électoral, anormales. Il ne peut invoquer raisonnablement la circonstance que la décision de distribuer ces colis de Noël sans condition de ressources avait été prise par le conseil d'administration du CCAS dont il assurait la présidence. Ce manquement substantiel aux règles de financement doit, eu égard notamment à sa nature, à la date à laquelle les faits se sont déroulés et au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales, être regardé, en l'espèce, comme ayant été de nature à porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats. Inéligibilité pour une durée de six mois. c) Lorsque, à l'occasion d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, le juge de l'élection est saisi de conclusions à fin d'inéligibilité d'un des membres d'un binôme de candidats en raison d'un manquement aux règles relatives au financement des campagnes électorales et qu'il constate que ce membre doit être déclaré inéligible, il doit, même d'office, tirer les conséquences de ces manquements en prononçant l'inéligibilité du second membre de ce binôme. Inéligibilité pour six mois de l'autre membre du binôme.





28-08-05-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Portée des protestations-

Griefs d'une protestation impliquant de se prononcer sur le compte de campagne - Office du juge - Examen du compte de campagne et fixation du remboursement - Existence (1).




Election des binômes de conseillers départementaux. Protestation contenant des griefs relatifs au dépassement du plafond des dépenses électorales et à la méconnaissance de l'interdiction des dons de personnes morales et concluant à ce que le juge annule l'élection du binôme et déclare l'un des membres du binôme inéligible. De telles conclusions impliquaient nécessairement, eu égard aux griefs soulevés, que le juge de l'élection se prononce sur le compte de campagne avant de statuer sur l'éligibilité du candidat. Lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient également, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas statué à bon droit.


(2) Cf. CE, Section, Elections municipales de Vénissieux, n°s 385555 385604 385613, p. 43. (3) Cf., sur les critères appliqués, CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Elections régionales d'Ile-de-France, n°s 338033, 338199, p. 317. Cf. sol. contr., CE, 17 avril 2015, M. , n° 385963, T. p. 688 ; CE, 6 mai 2015, Mme , n° 385865, T. p. 688. (1) Cf. CE, 23 juillet 2012, M. , n° 356623, p. 288.

Voir aussi