Conseil d'État
N° 382736 386701
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juin 2016
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-
Magistrat disposant, à l'issue d'un délai de deux ans comme magistrat placé, d'un droit d'être nommé dans certaines juridictions (art. 3-1 du statut de la magistrature) - 1) Devoir de l'administration de proposer sa nomination - Existence - Possibilité du CSM d'émettre un avis non conforme sur sa candidature - Existence - Critères - 2) Contrôle du Conseil d'Etat sur cet avis du CSM - Contrôle restreint.
1) D'une part, il résulte des articles 1er, 2 et 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qu'un magistrat ayant exercé les fonctions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance organique (magistrat placé), a le droit, à l'issue d'un délai de deux ans dans l'exercice de ces fonctions et sur sa demande, d'être nommé au tribunal de grande instance (TGI) du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ou au TGI le plus important du département où est située ladite cour. Il a, en outre, vocation à être nommé, dans cette juridiction, sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s'est porté candidat. L'administration est, en principe, tenue de proposer la nomination d'un magistrat qui se porte candidat à un tel emploi, lorsque sa candidature satisfait aux conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. D'autre part, l'exigence de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations des magistrats du siège, prévue par l'article 65 de la Constitution, est une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, auquel l'article 3-1 ne déroge pas, prévoit de façon générale que toute nomination d'un magistrat du siège est soumise à l'avis conforme du CSM. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au CSM de porter une appréciation sur toute proposition du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la nomination d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il lui appartient, dans cette appréciation, de tenir compte des droits que ce magistrat tire des dispositions de cet article et de prendre en considération les mérites intrinsèques du candidat ainsi que son adaptation au poste à pourvoir. Il peut ainsi émettre un avis non conforme sur cette proposition, alors même que le candidat remplirait par ailleurs les conditions posées par les dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, s'il lui apparaît que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, révélées en particulier pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de magistrat placé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire. 2) Le Conseil d'Etat exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Avis du CSM sur la candidature d'un magistrat placé.
Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur la candidature d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
N° 382736 386701
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juin 2016
37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-
Magistrat disposant, à l'issue d'un délai de deux ans comme magistrat placé, d'un droit d'être nommé dans certaines juridictions (art. 3-1 du statut de la magistrature) - 1) Devoir de l'administration de proposer sa nomination - Existence - Possibilité du CSM d'émettre un avis non conforme sur sa candidature - Existence - Critères - 2) Contrôle du Conseil d'Etat sur cet avis du CSM - Contrôle restreint.
1) D'une part, il résulte des articles 1er, 2 et 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qu'un magistrat ayant exercé les fonctions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance organique (magistrat placé), a le droit, à l'issue d'un délai de deux ans dans l'exercice de ces fonctions et sur sa demande, d'être nommé au tribunal de grande instance (TGI) du siège de la cour d'appel à laquelle il est rattaché ou au TGI le plus important du département où est située ladite cour. Il a, en outre, vocation à être nommé, dans cette juridiction, sur le premier emploi vacant du niveau hiérarchique auquel il appartient et pour lequel il s'est porté candidat. L'administration est, en principe, tenue de proposer la nomination d'un magistrat qui se porte candidat à un tel emploi, lorsque sa candidature satisfait aux conditions posées par l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. D'autre part, l'exigence de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur les nominations des magistrats du siège, prévue par l'article 65 de la Constitution, est une garantie essentielle de l'indépendance de l'autorité judiciaire et concourt au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. L'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, auquel l'article 3-1 ne déroge pas, prévoit de façon générale que toute nomination d'un magistrat du siège est soumise à l'avis conforme du CSM. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au CSM de porter une appréciation sur toute proposition du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la nomination d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il lui appartient, dans cette appréciation, de tenir compte des droits que ce magistrat tire des dispositions de cet article et de prendre en considération les mérites intrinsèques du candidat ainsi que son adaptation au poste à pourvoir. Il peut ainsi émettre un avis non conforme sur cette proposition, alors même que le candidat remplirait par ailleurs les conditions posées par les dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, s'il lui apparaît que la candidature au poste sollicité est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, révélées en particulier pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de magistrat placé, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire. 2) Le Conseil d'Etat exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Avis du CSM sur la candidature d'un magistrat placé.
Le Conseil d'Etat exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur la candidature d'un magistrat placé se prévalant du bénéfice des dispositions du neuvième alinéa de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.