Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395414, lecture du 27 mai 2016

Analyse n° 395414
27 mai 2016
Conseil d'État

N° 395414 395572
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mai 2016



28-025 : Élections et référendum- Élections régionales-

Eligibilité - Condition de domiciliation dans la région (art. L. 339 du code électoral) - 1) Principe - Principal établissement au sens de l'art. 102 C. Civ. (1) - 2) Espèce - Condition non remplie.




1) Pour être domicilié dans la région au sens de l'article L. 339 du code électoral, un candidat doit y avoir son principal établissement au sens de l'article 102 du code civil. 2) Candidat ayant conclu un contrat de location avec sa mère, portant sur une chambre individuelle et une salle de douche et WC, situés dans l'habitation de celle-ci, et qui, pour justifier de sa domiciliation, produit des contrats de téléphone, d'électricité, d'eau attachés à ce logement, des factures correspondantes, des relevés bancaires et divers courriers envoyés à cette adresse, et justifie de son inscription sur la liste électorale de la commune de ce logement. Eu égard aux conditions matérielles sommaires de son installation, à la durée relativement courte de son habitation dans la commune au jour de l'élection, qui ne permet pas lui conférer un caractère de stabilité suffisant, à la circonstance, non contestée, que le lieu d'exercice de son activité professionnelle était toujours situé à Paris ainsi qu'à Villejuif (Val-de-Marne), où se trouve le siège de plusieurs sociétés qu'il a créées et le lieu d'activité non contesté de sa femme, dont il n'allègue pas être séparé, à la circonstance que le relevé de propriété établi par la direction générale des finances publiques indique l'existence d'une propriété à son nom ainsi qu'à ceux de sa femme et de son fils dans la commune de Villejuif, et enfin à la nature des attaches familiales qu'il a dans la région où il est candidat au regard de celles qu'il a en région parisienne, il ne justifie pas avoir eu son lieu principal d'établissement dans la région au jour de l'élection.





28-025-02 : Élections et référendum- Élections régionales- Campagne et propagande électorales-

Campagne électorale - Présentation des listes - Présentation en sections départementales - Portée - 1) Obligation que les candidats pour une section départementale soient inscrits sur la liste électorale d'une commune de ce département ou y résident - Absence - 2) Faculté, en cas de modification de la composition d'une liste entre les deux tours, qu'un candidat ayant figuré au premier tour au titre d'une section départementale figure au second tour dans une section départementale différente - Existence.




Il résulte des articles L. 338, L. 338-1, L. 339, L. 346 et R. 186 du code électoral que les conseillers régionaux sont élus sur une liste régionale unique, et non dans des circonscriptions départementales. 1) Si le législateur a entendu, par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, instaurer un nombre minimum de conseillers régionaux au titre de chacune des sections départementales, il n'a toutefois pas exigé que les candidats pour une section départementale soient inscrits sur la liste électorale d'une commune de ce département ni résident dans ce département. 2) En cas de fusion de listes électorales au second tour, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent être modifiés. Par suite, aucune disposition ne fait obstacle à ce que les candidats ayant figuré au premier tour sur une liste au titre d'une section départementale figurent au second tour, lorsque cette liste a fusionné avec une autre liste, dans une section départementale différente.


(1) Cf. CE, 16 février 2005, Elections régionales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n° 266322, aux Tables sur un autre point.

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