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Ariane Web: Conseil d'État 390118, lecture du 11 mai 2016

Analyse n° 390118
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 390118
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mai 2016



24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Faculté d'accorder des droits réels sur le domaine public par convention (art. L. 2122-11 du CG3P) - Existence - Conséquence - Possibilité de conclure un bail où le preneur s'engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel - Existence, à condition de respecter les dispositions applicables aux AOT constitutives de droits réels.




Si la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat suppose en principe la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, aucune disposition ni aucun principe n'interdit que l'Etat et ses établissements publics puissent autoriser l'occupation d'une dépendance du domaine public en vertu d'une convention par laquelle l'une des parties s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l'autre partie et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée de la convention et qui, comme les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions applicables aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, qui s'imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. En l'espèce, convention conclue entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et le Port autonome de Marseille portant sur l'édification, sur un terrain appartenant au Port autonome, d'installations de traitement des déchets par incinération, avec constitution de droits réels. La convention, qualifiée de bail à construction, ne comporte pas toutes les clauses requises par les dispositions du code du domaine de l'Etat et reprises par le CG3P et, d'autre part, contient des clauses incompatibles avec le droit du domaine public avant sa modification par le CG3P.





24-01-02-01-01-05 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Constitution de droits réels-

1) Etendue du droit - Terrain d'assiette accueillant les ouvrages et installations - Inclusion - 2) Faculté d'accorder des droits réels sur le domaine public par convention (art. L. 2122-11 du CG3P) - Existence - Conséquence - Possibilité de conclure un bail où le preneur s'engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel - Existence, à condition de respecter les dispositions applicables aux AOT constitutives de droits réels.




1) Le droit réel dont bénéfice, en vertu de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine de l'Etat, ne porte pas uniquement sur les ouvrages, constructions et installations que réalise le preneur mais inclut le terrain d'assiette de ces constructions. 2) Si la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat suppose en principe la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, aucune disposition ni aucun principe n'interdit que l'Etat et ses établissements publics puissent autoriser l'occupation d'une dépendance du domaine public en vertu d'une convention par laquelle l'une des parties s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l'autre partie et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée de la convention et qui, comme les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions applicables aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, qui s'imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. En l'espèce, convention conclue entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et le Port autonome de Marseille portant sur l'édification, sur un terrain appartenant au Port autonome, d'installations de traitement des déchets par incinération, avec constitution de droits réels. La convention, qualifiée de bail à construction, ne comporte pas toutes les clauses requises par les dispositions du code du domaine de l'Etat et reprises par le CG3P et, d'autre part, contient des clauses incompatibles avec le droit du domaine public avant sa modification par le CG3P.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Possibilité de conclure un bail où le preneur s'engage à édifier des constructions sur lesquels il acquiert un droit réel - Existence, à condition de respecter les dispositions applicables aux AOT constitutives de droits réels.




Si la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat suppose en principe la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, aucune disposition ni aucun principe n'interdit que l'Etat et ses établissements publics puissent autoriser l'occupation d'une dépendance du domaine public en vertu d'une convention par laquelle l'une des parties s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain de l'autre partie et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée de la convention et qui, comme les autorisations d'occupation constitutives de droits réels, confère un droit réel immobilier, à condition toutefois que les clauses de la convention ainsi conclue respectent, ainsi que le prévoit l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 2122-11 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les dispositions applicables aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, qui s'imposent aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public. En l'espèce, convention conclue entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et le Port autonome de Marseille portant sur l'édification, sur un terrain appartenant au Port autonome, d'installations de traitement des déchets par incinération, avec constitution de droits réels. La convention, qualifiée de bail à construction, ne comporte pas toutes les clauses requises par les dispositions du code du domaine de l'Etat et reprises par le CG3P et, d'autre part, contient des clauses incompatibles avec le droit du domaine public avant sa modification par le CG3P.


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