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Ariane Web: Conseil d'État 385659, lecture du 13 avril 2016

Analyse n° 385659
13 avril 2016
Conseil d'État

N° 385659
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 avril 2016



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Dispositions particulières à l'Alsace-Moselle - Interdiction d'accroître les différences avec le droit commun à l'occasion d'une modification (1).




La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi.





06 : AlsaceMoselle-

Modification des dispositions particulières à l'Alsace-Moselle - Interdiction d'accroître les différences avec le droit commun (1).




La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi.





06-08 : AlsaceMoselle- Questions sociales-

Prestations d'assurance maladie - Couverture collective complémentaire obligatoire (art. L. 911-7 du CSS) s'ajoutant au régime général et au régime local (art. L. 325-1 du CSS) - 1) Portée de la couverture complémentaire - Reliquat des prestations non couvertes par les deux régimes légaux - 2) Modification des dispositions locales en Alsace-Moselle - a) Interdiction d'accroître les différences avec le droit commun (1) - b) Application au décret n° 2014-1025 relatif à la couverture collective complémentaire obligatoire.




Existence, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, outre la prise en charge par le régime général, d'un régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il résulte de l'article L. 911-7 du même code que le législateur a entendu permettre au Gouvernement d'adapter la couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé de droit commun devant être instituée au profit des salariés de ces départements pour tenir compte de l'existence du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire couvrant déjà une partie des garanties devant être mises en place. 1) Le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 attaqué relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du CSS est relatif à la seule couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé et ne modifie pas le régime des prestations et des cotisations du régime local prévu par la loi. Si le pouvoir réglementaire a fait le choix, comme il le pouvait, de ne pas prendre de dispositions expresses d'adaptation de la couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé à la situation des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il découle néanmoins de la combinaison des dispositions des articles L. 911-7 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé des salariés de ces trois départements, du fait du caractère différentiel de cette couverture, ne concerne que le seul reliquat des prestations qui ne sont pas déjà couvertes par les régimes obligatoires légaux, dont le régime légal complémentaire applicable localement. 2) a) La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. b) En l'espèce, le décret attaqué n'a pas, par lui-même, accru les différences de traitement existant entre les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ceux des autres départements, ni élargi le champ d'application des dispositions spécifiques applicables aux salariés de ces trois départements. En outre, le maintien, dans ces départements, d'un financement intégral du régime local par les assurés sociaux, alors que la couverture collective obligatoire prévue par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, qui se borne à le compléter dans ces mêmes départements tandis qu'elle constitue la totalité de la couverture complémentaire obligatoire des dépenses de santé dans les autres départements, est financée pour au moins 50 % par l'employeur, ne méconnaît pas davantage ces principes dès lors que l'ajout au régime local d'une couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé partiellement financée par les employeurs conduit dorénavant à ce que ces derniers contribuent au financement de la couverture complémentaire, prise globalement, ce qui a pour effet de réduire le caractère spécifique du traitement réservé à ces salariés.





62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-

Prestations d'assurance maladie en Alsace et en Moselle - Couverture collective complémentaire obligatoire (art. L. 911-7 du CSS) s'ajoutant au régime général et au régime local (art. L. 325-1 du CSS) - 1) Portée de la couverture complémentaire - Reliquat des prestations non couvertes par les deux régimes légaux - 2) Modification des dispositions locales en Alsace-Moselle - Interdiction d'accroître les différences avec le droit commun (1) - Application au décret n° 2014-1025 relatif à la couverture collective complémentaire obligatoire.




Existence, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, outre la prise en charge par le régime général, d'un régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il résulte de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que le législateur a entendu permettre au Gouvernement d'adapter la couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé de droit commun devant être instituée au profit des salariés de ces départements pour tenir compte de l'existence du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire couvrant déjà une partie des garanties devant être mises en place. 1) Le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 attaqué relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du CSS est relatif à la seule couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé et ne modifie pas le régime des prestations et des cotisations du régime local prévu par la loi. Si le pouvoir réglementaire a fait le choix, comme il le pouvait, de ne pas prendre de dispositions expresses d'adaptation de la couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé à la situation des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il découle néanmoins de la combinaison des dispositions des articles L. 911-7 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale que la prise en charge par l'assurance collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé des salariés de ces trois départements, du fait du caractère différentiel de cette couverture, ne concerne que le seul reliquat des prestations qui ne sont pas déjà couvertes par les régimes obligatoires légaux, dont le régime légal complémentaire applicable localement. 2) a) La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. b) En l'espèce, le décret attaqué n'a pas, par lui-même, accru les différences de traitement existant entre les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ceux des autres départements, ni élargi le champ d'application des dispositions spécifiques applicables aux salariés de ces trois départements. En outre, le maintien, dans ces départements, d'un financement intégral du régime local par les assurés sociaux, alors que la couverture collective obligatoire prévue par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, qui se borne à le compléter dans ces mêmes départements tandis qu'elle constitue la totalité de la couverture complémentaire obligatoire des dépenses de santé dans les autres départements, est financée pour au moins 50 % par l'employeur, ne méconnaît pas davantage ces principes dès lors que l'ajout au régime local d'une couverture collective complémentaire obligatoire des dépenses de santé partiellement financée par les employeurs conduit dorénavant à ce que ces derniers contribuent au financement de la couverture complémentaire, prise globalement, ce qui a pour effet de réduire le caractère spécifique du traitement réservé à ces salariés.


(1) Rappr. Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-157 QPC, point 4.

Voir aussi