Conseil d'État
N° 395119
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2016
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Fichier TAJ - Effacement des données - 1) Demande d'effacement de données ne pouvant être collectées - Obligation d'ordonner l'effacement - Existence - 2) Cas où les poursuites pénales ne sont pas restées sans suite - Demande d'effacement de données présentée avant le terme de la durée de conservation - Obligation de refuser l'effacement - Existence - 3) Cas où les poursuites pénales sont restées sans suite - a) Faculté d'accueillir une demande d'effacement - Existence, dans tous les cas - b) Eléments à prendre en considération - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle entier - 4) Articulation avec les règles de rectification ou de mise à jour.
Il résulte des articles 230-6, 230-7 et 230-8 du code de procédure pénale (CPP) que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires" (TAJ), offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre. 1) Saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du CPP autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. 2) Les dispositions de l'article 230-8 du CPP ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite. Hors cette hypothèse, les données ne peuvent être effacées qu'à l'issue de la durée de conservation fixée par voie réglementaire et le procureur de la République ne peut alors que refuser une demande d'effacement avant ce terme. 3) a) Si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177 du CPP ou d'un classement sans suite pour insuffisance de charges par le procureur de la République, les données sont conservées dans le fichier mais sont assorties d'une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Le procureur de la République a toutefois la possibilité d'ordonner leur effacement. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'un classement sans suite pour un autre motif que l'insuffisance de charges, les données sont assorties d'une mention et les dispositions de l'article 230-8 du CPP, si elles ne le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le magistrat référent décide d'accueillir une demande d'effacement. b) Dans les hypothèses mentionnées au a), les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Ils peuvent prendre ainsi en considération l'âge auquel l'intéressé a commis les faits, son comportement depuis et son attitude vis-à-vis des éventuelles victimes ou son insertion sociale. c) L'application de l'article 8 de la convention EDH impose au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d'effacement des données. 4) Ces règles en matière d'effacement s'exercent sans préjudice de l'obligation pour l'autorité compétente de faire droit aux demandes fondées de rectification ou de mise à jour.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Décisions prises sur les demandes d'effacement de données du fichier TAJ, dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite.
L'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) impose au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d'effacement des données du fichier "traitement des antécédents judiciaires" (TAJ) dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite.
N° 395119
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 mars 2016
26-07-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées-
Fichier TAJ - Effacement des données - 1) Demande d'effacement de données ne pouvant être collectées - Obligation d'ordonner l'effacement - Existence - 2) Cas où les poursuites pénales ne sont pas restées sans suite - Demande d'effacement de données présentée avant le terme de la durée de conservation - Obligation de refuser l'effacement - Existence - 3) Cas où les poursuites pénales sont restées sans suite - a) Faculté d'accueillir une demande d'effacement - Existence, dans tous les cas - b) Eléments à prendre en considération - c) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle entier - 4) Articulation avec les règles de rectification ou de mise à jour.
Il résulte des articles 230-6, 230-7 et 230-8 du code de procédure pénale (CPP) que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires" (TAJ), offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre. 1) Saisis d'une demande d'effacement de données qui ne sont pas au nombre de celles que l'article 230-7 du CPP autorise à collecter dans le traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus d'en ordonner l'effacement. 2) Les dispositions de l'article 230-8 du CPP ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l'effacement des données du traitement des antécédents judiciaires qu'en cas de décisions de relaxe, d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite. Hors cette hypothèse, les données ne peuvent être effacées qu'à l'issue de la durée de conservation fixée par voie réglementaire et le procureur de la République ne peut alors que refuser une demande d'effacement avant ce terme. 3) a) Si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le principe est l'effacement des données et l'exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité du fichier. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en application de l'article 177 du CPP ou d'un classement sans suite pour insuffisance de charges par le procureur de la République, les données sont conservées dans le fichier mais sont assorties d'une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Le procureur de la République a toutefois la possibilité d'ordonner leur effacement. Lorsque les faits à l'origine de l'enregistrement des données dont l'effacement est demandé ont fait l'objet d'un classement sans suite pour un autre motif que l'insuffisance de charges, les données sont assorties d'une mention et les dispositions de l'article 230-8 du CPP, si elles ne le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le magistrat référent décide d'accueillir une demande d'effacement. b) Dans les hypothèses mentionnées au a), les magistrats compétents pour décider de l'effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les motifs de la relaxe, de l'acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Ils peuvent prendre ainsi en considération l'âge auquel l'intéressé a commis les faits, son comportement depuis et son attitude vis-à-vis des éventuelles victimes ou son insertion sociale. c) L'application de l'article 8 de la convention EDH impose au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d'effacement des données. 4) Ces règles en matière d'effacement s'exercent sans préjudice de l'obligation pour l'autorité compétente de faire droit aux demandes fondées de rectification ou de mise à jour.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Décisions prises sur les demandes d'effacement de données du fichier TAJ, dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite.
L'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) impose au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes d'effacement des données du fichier "traitement des antécédents judiciaires" (TAJ) dans le cas où les poursuites pénales sont restées sans suite.