Conseil d'État
N° 390023
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 mars 2016
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Actes de droit souple des autorités de régulation - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1) - Conditions - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable.
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
1) Pouvoirs de l'Autorité de la concurrence - Exécution des mesures correctives - Faculté de les modifier pour en réduire ou en supprimer la portée - Existence - 2) Actes de droit souple de l'Autorité de la concurrence - Actes susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - a) Inclusion - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société - b) Moyens opérants - Incompétence de l'Autorité - Existence - Violation des droits de la défense - Existence - Méconnaissance des règles de compétences au sein de l'Autorité - Existence.
1) L'Autorité de la concurrence tire de l'article L. 430-7 du code de commerce la faculté de modifier les injonctions, engagements ou prescriptions figurant dans une décision d'autorisation de concentration pour en réduire ou même en supprimer la portée en fonction de l'évolution de la situation des marchés pertinents et de l'utilité de la poursuite de l'exécution de ces mesures. Il suit de là qu'elle peut également, dans les mêmes conditions, modifier la portée pratique de ces engagements, injonctions ou prescriptions. 2) a) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable. b) Les moyens tirés de l'incompétence de l'Autorité de la concurrence, de la violation du principe général des droits de la défense et de la méconnaissance des règles de répartition des compétences à l'intérieur de l'Autorité de la concurrence sont opérants contre une telle prise de position.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Actes de droit souple des autorités de régulation (1) - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Moyens opérants contre les actes de droit souple - Cas d'une prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société - Incompétence de l'Autorité - Existence - Violation des droits de la défense - Existence - Méconnaissance des règles de compétence au sein de l'Autorité - Existence.
La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Les moyens tirés de l'incompétence de l'Autorité de la concurrence, de la violation du principe général des droits de la défense et de la méconnaissance des règles de répartition des compétences à l'intérieur de l'Autorité de la concurrence sont opérants contre une telle prise de position.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Acte de droit souple : prise de position adoptée par l'Autorité de la concurrence pour l'exécution d'une décision de concentration (3).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur une prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
(1)Cf. décision du même jour, Société et autres, n°s 368082 368083 368084, à publier au Recueil. Cf., en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168 ; CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359 ; CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361 ; CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848. Rappr. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353 ; CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M. , n° 267415, p. 339. (3)Comp. décision du même jour, Société et autres, n°s 368082 368083 368084, à publier au Recueil.
N° 390023
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 21 mars 2016
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Actes de droit souple des autorités de régulation - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1) - Conditions - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable.
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
1) Pouvoirs de l'Autorité de la concurrence - Exécution des mesures correctives - Faculté de les modifier pour en réduire ou en supprimer la portée - Existence - 2) Actes de droit souple de l'Autorité de la concurrence - Actes susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - a) Inclusion - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société - b) Moyens opérants - Incompétence de l'Autorité - Existence - Violation des droits de la défense - Existence - Méconnaissance des règles de compétences au sein de l'Autorité - Existence.
1) L'Autorité de la concurrence tire de l'article L. 430-7 du code de commerce la faculté de modifier les injonctions, engagements ou prescriptions figurant dans une décision d'autorisation de concentration pour en réduire ou même en supprimer la portée en fonction de l'évolution de la situation des marchés pertinents et de l'utilité de la poursuite de l'exécution de ces mesures. Il suit de là qu'elle peut également, dans les mêmes conditions, modifier la portée pratique de ces engagements, injonctions ou prescriptions. 2) a) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable. b) Les moyens tirés de l'incompétence de l'Autorité de la concurrence, de la violation du principe général des droits de la défense et de la méconnaissance des règles de répartition des compétences à l'intérieur de l'Autorité de la concurrence sont opérants contre une telle prise de position.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Actes de droit souple des autorités de régulation (1) - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Cette prise de position est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l'acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision. Dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Moyens opérants contre les actes de droit souple - Cas d'une prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société - Incompétence de l'Autorité - Existence - Violation des droits de la défense - Existence - Méconnaissance des règles de compétence au sein de l'Autorité - Existence.
La prise de position attaquée, adoptée par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exécution d'une injonction figurant dans une autorisation de concentration, a pour effet, en reconnaissant à la société Groupe Canal Plus la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de Numericable, de permettre à la société Groupe Canal Plus de concurrencer la société NC Numericable sur sa plateforme. Les moyens tirés de l'incompétence de l'Autorité de la concurrence, de la violation du principe général des droits de la défense et de la méconnaissance des règles de répartition des compétences à l'intérieur de l'Autorité de la concurrence sont opérants contre une telle prise de position.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Acte de droit souple : prise de position adoptée par l'Autorité de la concurrence pour l'exécution d'une décision de concentration (3).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur une prise de position de l'Autorité de la concurrence reconnaissant à une société, pour l'exécution d'une décision de concentration, la possibilité d'acquérir des droits de distribution exclusive de chaînes de télévision sur la plateforme de diffusion d'une autre société.
(1)Cf. décision du même jour, Société et autres, n°s 368082 368083 368084, à publier au Recueil. Cf., en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168 ; CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359 ; CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361 ; CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848. Rappr. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353 ; CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M. , n° 267415, p. 339. (3)Comp. décision du même jour, Société et autres, n°s 368082 368083 368084, à publier au Recueil.