Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 368082, lecture du 21 mars 2016

Analyse n° 368082
21 mars 2016
Conseil d'État

N° 368082 368083 368084
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2016



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Actes de droit souple des autorités de régulation - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence (1) - Conditions - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Communiqués émis par l'AMF afin de mettre les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.




1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) Les communiqués attaqués, émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, sont destinés aux investisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la société requérante et de leur adresser des recommandations de vigilance. Ils ont été publiés sur le site internet de l'AMF, ont connu une large diffusion et sont depuis lors restés accessibles sur ce site. La société requérante fait valoir des éléments sérieux attestant que la publication de ces communiqués a eu pour conséquence une diminution brutale des souscriptions des produits de placement qu'elle commercialisait en France. Ainsi, les communiqués contestés doivent être regardés comme étant de nature à produire des effets économiques notables et comme ayant pour objet de conduire des investisseurs à modifier de manière significative leur comportement vis-à-vis des produits qu'ils désignent. Ils sont donc susceptibles de recours, de même que le refus opposé à la demande de la société tendant à leur rectification.





13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

1) Compétence de l'AMF pour publier des communiqués sur tout placement offert au public - Existence - 2) Actes de droit souple de l'AMF - Actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Inclusion - Communiqués émis par l'AMF afin de mettre les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.




1) En vertu de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier (CMF), il appartient à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de publier des communiqués invitant les épargnants ou investisseurs à faire preuve de vigilance vis-à-vis de certains types de placements ou de pratiques financières risqués. Le législateur a ainsi entendu confier à l'AMF une mission de protection de l'épargne et d'information des investisseurs qui s'étend non seulement aux instruments financiers, définis par l'article L. 211-1 du CMF, et aux actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 du même code admis aux négociations sur un marché réglementé, mais également à tous les autres placements offerts au public. Par suite, il est loisible à l'AMF d'appeler l'attention des investisseurs sur les caractéristiques et les modalités de commercialisation de placements immobiliers, alors même qu'ils ne relèvent pas de la réglementation applicable aux titres financiers, dès lors qu'il s'agit de placements offerts au public. 2) Les communiqués attaqués, émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, sont destinés aux investisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la société requérante et de leur adresser des recommandations de vigilance. Ils ont été publiés sur le site internet de l'AMF, ont connu une large diffusion et sont depuis lors restés accessibles sur ce site. La société requérante fait valoir des éléments sérieux attestant que la publication de ces communiqués a eu pour conséquence une diminution brutale des souscriptions des produits de placement qu'elle commercialisait en France. Ainsi, les communiqués contestés doivent être regardés comme étant de nature à produire des effets économiques notables et comme ayant pour objet de conduire des investisseurs à modifier de manière significative leur comportement vis-à-vis des produits qu'ils désignent. Ils sont donc susceptibles de recours, de même que le refus opposé à la demande de la société tendant à leur rectification.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Actes de droit souple des autorités de régulation (1) - 1) Actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives ou énonçant des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient censurer la méconnaissance - 2) Actes de nature à produire des effets notables ou ayant pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent - a) Principe - Office du juge - b) Espèce - Communiqués émis par l'AMF afin de mettre les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.




1) Les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) a) Ces actes peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent. Dans ce cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. b) Les communiqués attaqués, émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, sont destinés aux investisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la société requérante et de leur adresser des recommandations de vigilance. Ils ont été publiés sur le site internet de l'AMF, ont connu une large diffusion et sont depuis lors restés accessibles sur ce site. La société requérante fait valoir des éléments sérieux attestant que la publication de ces communiqués a eu pour conséquence une diminution brutale des souscriptions des produits de placement qu'elle commercialisait en France. Ainsi, les communiqués contestés doivent être regardés comme étant de nature à produire des effets économiques notables et comme ayant pour objet de conduire des investisseurs à modifier de manière significative leur comportement vis-à-vis des produits qu'ils désignent. Ils sont donc susceptibles de recours, de même que le refus opposé à la demande de la société tendant à leur rectification.





54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-

Intérêt pour agir contre les actes de droit souple - Communiqués de l'AMF mettant les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement par une société désignée par le nom du groupe auquel elle appartient - Intérêt pour agir de la société commercialisant les produits et des autres sociétés du groupe portant le nom de ce groupe - Existence.




Les communiqués attaqués, émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne investie dans les placements offerts au public, sont destinés aux investisseurs et ont pour objet de les mettre en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés plusieurs produits de placement, précisément identifiés, offerts au public par la société Fairvesta International GmbH et de leur adresser des recommandations de vigilance. Dans les circonstances de l'espèce, ces communiqués, qui font référence à une société en usant du nom du groupe auquel elle appartient, doivent être regardés comme faisant grief à la société commercialisant les produits et aux autres sociétés, filiales du même groupe, qui portent le nom de ce groupe.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Acte de droit souple : publication par l'AMF d'un communiqué mettant les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement (3).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la publication, par l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'un communiqué mettant les investisseurs en garde contre les conditions dans lesquelles sont commercialisés certains produits de placement.


(1)Cf. décision du même jour, Société NC Numericable, n° 390023, à publier au Recueil. Cf., en redéfinissant le recours, CE, 27 avril 2011, Association pour une formation médicale indépendante, n° 334396, p. 168 ; CE, 11 octobre 2012, Société ITM Entreprises et autres, n°s 346378 346444, p. 359 ; CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, p. 361 ; CE, 4 octobre 2013, Société Les laboratoires Servier, n° 356700, T. pp. 519-747-844-848. Rappr. CE, Section, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie de Paris, n° 68638, p. 353 ; CE, Section, avis, 15 juillet 2004, M. , n° 267415, p. 339. (3)Comp. décision du même jour, Société NC Numericable, n° 390023, à publier au Recueil.

Voir aussi