Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 388213, lecture du 9 mars 2016

Analyse n° 388213
9 mars 2016
Conseil d'État

N° 388213 388343 388357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 mars 2016



01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure-

Obligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, des dispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - 1) Notion de service de la société de l'information au sens de la directive - 2) Règle technique au sens de l'art. 8 de la directive - a) Dispositions réservant aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules - Existence - b) Dispositions permettant la création d'un registre national de disponibilité des taxis - Absence - c) Dispositions imposant aux taxis d'être munis d'un terminal de paiement électronique - Absence - d) Dispositions incriminant le fait de vendre ou promouvoir irrégulièrement une offre de transport - Absence.




1) Il résulte de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. 2) a) Des dispositions qui ont pour objet de réserver aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance, par l'intermédiaire d'un service de réservation par voie électronique et grâce à un système de géolocalisation, de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules, font ainsi obstacle à l'utilisation d'un tel service de réservation par d'autres catégories de transporteurs, comme les voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ainsi, elles constituent une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et doivent, de ce fait, être regardées comme des règles techniques relevant de l'article 8 de la directive. Illégalité des dispositions réglementaires prises sur le fondement des dispositions législatives n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'information prévue par la directive, à raison du vice de procédure qui affecte leur base légale (1). b) Des dispositions qui instituent un "registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis (...), (2) a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants", se bornent à proposer aux taxis qui le souhaiteraient la mise en commun de certaines informations les concernant sur un registre national et ne contiennent aucune exigence de nature générale relative à l'accès ou à l'exercice d'une activité de service. Elles ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. c) Des dispositions imposant aux taxis d'être munis "d'un terminal de paiement électronique" ne concernent pas un service effectué à distance et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. d) Des dispositions qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 du code des transports avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier sont sans rapport direct avec un service de la société de l'information et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive.





14-02-01-06-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Taxis- Généralités-

Obligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, des dispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - Règle technique au sens de l'art. 8 de la directive - 1) Dispositions réservant aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules - Existence - 2) Dispositions permettant la création d'un registre national de disponibilité des taxis - Absence - 3) Dispositions imposant aux taxis d'être munis d'un terminal de paiement électronique - Absence - 4) Dispositions incriminant le fait de vendre ou promouvoir irrégulièrement une offre de transport - Absence.




1) Des dispositions qui ont pour objet de réserver aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance, par l'intermédiaire d'un service de réservation par voie électronique et grâce à un système de géolocalisation, de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules, font ainsi obstacle à l'utilisation d'un tel service de réservation par d'autres catégories de transporteurs, comme les voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ainsi, elles constituent une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et doivent, de ce fait, être regardées comme des règles techniques relevant de l'article 8 de la directive. Illégalité des dispositions réglementaires prises sur le fondement des dispositions législatives n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'information prévue par la directive, à raison du vice de procédure qui affecte leur base légale (1). 2) Des dispositions qui instituent un "registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis (...), (2) a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants", se bornent à proposer aux taxis qui le souhaiteraient la mise en commun de certaines informations les concernant sur un registre national et ne contiennent aucune exigence de nature générale relative à l'accès ou à l'exercice d'une activité de service. Elles ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. 3) Des dispositions imposant aux taxis d'être munis "d'un terminal de paiement électronique" ne concernent pas un service effectué à distance et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. 4) Des dispositions qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 du code des transports avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier sont sans rapport direct avec un service de la société de l'information et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive.





15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Obligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, des dispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - 1) Notion de service de la société de l'information au sens de la directive - 2) Règle technique au sens de l'art. 8 de la directive - a) Dispositions réservant aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules - Existence - b) Dispositions permettant la création d'un registre national de disponibilité des taxis - Absence - c) Dispositions imposant aux taxis d'être munis d'un terminal de paiement électronique - Absence - d) Dispositions incriminant le fait de vendre ou promouvoir irrégulièrement une offre de transport - Absence.




1) Il résulte de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. 2) a) Des dispositions qui ont pour objet de réserver aux taxis la possibilité d'informer leurs clients à distance, par l'intermédiaire d'un service de réservation par voie électronique et grâce à un système de géolocalisation, de la localisation et de la disponibilité d'un de leurs véhicules, font ainsi obstacle à l'utilisation d'un tel service de réservation par d'autres catégories de transporteurs, comme les voitures de transport avec chauffeur (VTC). Ainsi, elles constituent une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et doivent, de ce fait, être regardées comme des règles techniques relevant de l'article 8 de la directive. Illégalité des dispositions réglementaires prises sur le fondement des dispositions législatives n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'information prévue par la directive, à raison du vice de procédure qui affecte leur base légale (1). b) Des dispositions qui instituent un "registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis (...), (2) a pour finalité d'améliorer l'accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants", se bornent à proposer aux taxis qui le souhaiteraient la mise en commun de certaines informations les concernant sur un registre national et ne contiennent aucune exigence de nature générale relative à l'accès ou à l'exercice d'une activité de service. Elles ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. c) Des dispositions imposant aux taxis d'être munis "d'un terminal de paiement électronique" ne concernent pas un service effectué à distance et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive. d) Des dispositions qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l'article L. 3120-1 du code des transports avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier sont sans rapport direct avec un service de la société de l'information et ne constituent donc pas une règle technique relevant de l'article 8 de la directive.


(1)Cf., s'agissant d'un règlement, CE, 10 juin 2013, M. , n° 327375, T. pp. 402-487-740. Comp., s'agissant d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi aurait méconnu les stipulations d'un traité ou accord international, CE, 27 octobre 2015, M. et autres, n°s 393026 393488 393622 393659 393724, p. 367.

Voir aussi