Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 371435, lecture du 7 mars 2016

Analyse n° 371435
7 mars 2016
Conseil d'État

N° 371435
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 7 mars 2016



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Siège de direction d'une entreprise - Notion - 1) Principe - a) Critère du lieu où les décisions stratégiques sont prises (1) - b) Lieu des conseils d'administration - Indice non suffisant à lui seul - 2) Application - Holding ayant son siège social en Belgique et y ayant tenu des conseils d'administration mais ayant en réalité son siège de direction en France.




1) a) Pour l'application de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. b) A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. 2) En l'espèce, durant l'exercice en litige, le siège social de la société en cause était localisé en Belgique et trois réunions de son conseil d'administration se sont tenues dans ce pays. Toutefois, d'une part, les services nécessaires à l'activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l'effet d'une convention d'assistance administrative, étaient tous situés en France, d'autre part, le conseil d'administration avait décidé, au cours de l'exercice en litige, de vendre l'immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique, enfin, les décisions stratégiques intervenues au cours de l'exercice en litige avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l'occasion de réunions antérieures du conseil d'administration, tenues à Paris. Par suite, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France.





19-04-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes-

Lieu d'imposition - Convention fiscale bilatérale - Siège de direction d'une entreprise - Notion - 1) Principe - a) Critère du lieu où les décisions stratégiques sont prises (1) - b) Lieu des conseils d'administration - Indice non suffisant à lui seul - 2) Application - Holding ayant son siège social en Belgique et y ayant tenu des conseils d'administration mais ayant en réalité son siège de direction en France.




1) a) Pour l'application de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. b) A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. 2) En l'espèce, durant l'exercice en litige, le siège social de la société en cause était localisé en Belgique et trois réunions de son conseil d'administration se sont tenues dans ce pays. Toutefois, d'une part, les services nécessaires à l'activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l'effet d'une convention d'assistance administrative, étaient tous situés en France, d'autre part, le conseil d'administration avait décidé, au cours de l'exercice en litige, de vendre l'immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique, enfin, les décisions stratégiques intervenues au cours de l'exercice en litige avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l'occasion de réunions antérieures du conseil d'administration, tenues à Paris. Par suite, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France.


(1) Cf. CE, 16 avril 2012, , n° 323592, T. pp. 674-677-679-707.

Voir aussi