Conseil d'État
N° 394594 394595
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
30-02-05-01-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Organisation des études universitaires-
Accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur - Deuxième cycle - Faculté de limiter les admissions en première ou deuxième année - Condition - Formation inscrite sur la liste prévue à l'art. L. 612-6 du code de l'éducation (1).
Il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste mentionnée à l'article L. 612-6.
(1)Cf. CE, 27 juin 1994, Université Claude-Bernard, n° 100111, p. 337.
N° 394594 394595
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 février 2016
30-02-05-01-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Organisation des études universitaires-
Accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur - Deuxième cycle - Faculté de limiter les admissions en première ou deuxième année - Condition - Formation inscrite sur la liste prévue à l'art. L. 612-6 du code de l'éducation (1).
Il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste mentionnée à l'article L. 612-6.
(1)Cf. CE, 27 juin 1994, Université Claude-Bernard, n° 100111, p. 337.