Conseil d'État
N° 396220
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 2016
49-06-01 : Police- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police- État d'urgence-
Faculté du Président de la République de mettre fin à l'état d'urgence - Large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge de la légalité (1).
L'état d'urgence, déclaré par les décrets en conseil des ministres n° 2015-1475 et 2015-1478 du 14 novembre 2015, a été prorogé pour trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, dont l'article 3 prévoit qu'il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. Si le Président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de la faculté qui lui est reconnue par la loi de mettre fin à l'état d'urgence, le silence de la loi sur les conditions de mise en oeuvre de cette faculté ne saurait être interprété, eu égard à la circonstance qu'un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui, dans un Etat de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace, comme faisant échapper sa décision à tout contrôle de la part du juge de la légalité.
(1) Cf. CE, Juge des référés, 9 décembre 2005, Mme et autres, n° 287777, p. 562. .
N° 396220
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 janvier 2016
49-06-01 : Police- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police- État d'urgence-
Faculté du Président de la République de mettre fin à l'état d'urgence - Large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle du juge de la légalité (1).
L'état d'urgence, déclaré par les décrets en conseil des ministres n° 2015-1475 et 2015-1478 du 14 novembre 2015, a été prorogé pour trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, dont l'article 3 prévoit qu'il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. Si le Président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour faire ou non usage de la faculté qui lui est reconnue par la loi de mettre fin à l'état d'urgence, le silence de la loi sur les conditions de mise en oeuvre de cette faculté ne saurait être interprété, eu égard à la circonstance qu'un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui, dans un Etat de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace, comme faisant échapper sa décision à tout contrôle de la part du juge de la légalité.
(1) Cf. CE, Juge des référés, 9 décembre 2005, Mme et autres, n° 287777, p. 562. .