Conseil d'État
N° 396116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 janvier 2016
49-06-01 : Police- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police- État d'urgence-
Assignation à résidence (art. 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) - Suspension, en l'espèce, par le juge du référé-liberté (1).
Mesure d'assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, motivée par le fait que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale, qu'il aurait été signalé aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection particulière alors qu'il prenait des photos de ce domicile et du dispositif policier mis en place et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Dès lors qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'intérieur ne permet de justifier que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et qu'il résulte de l'instruction que les deux autres motifs de l'assignation ne sont pas fondés, le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Suspension, par le juge du référé-liberté, de l'exécution de la mesure d'assignation.
(1) Cf., sur le cadre juridique et l'office du juge du référé-liberté saisi d'une telle mesure, CE, Section, 11 décembre 2015, M. , n° 395009, à publier au Recueil.
N° 396116
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 janvier 2016
49-06-01 : Police- Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police- État d'urgence-
Assignation à résidence (art. 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) - Suspension, en l'espèce, par le juge du référé-liberté (1).
Mesure d'assignation à résidence, prononcée sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, motivée par le fait que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale, qu'il aurait été signalé aux abords du domicile d'une personnalité faisant l'objet d'une protection particulière alors qu'il prenait des photos de ce domicile et du dispositif policier mis en place et qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules de luxe, animé par des acteurs de la mouvance islamiste radicale. Dès lors qu'aucun élément suffisamment circonstancié produit par le ministre de l'intérieur ne permet de justifier que l'intéressé appartiendrait à la mouvance islamiste radicale et qu'il résulte de l'instruction que les deux autres motifs de l'assignation ne sont pas fondés, le ministre de l'intérieur a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Suspension, par le juge du référé-liberté, de l'exécution de la mesure d'assignation.
(1) Cf., sur le cadre juridique et l'office du juge du référé-liberté saisi d'une telle mesure, CE, Section, 11 décembre 2015, M. , n° 395009, à publier au Recueil.