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Ariane Web: Conseil d'État 396003, lecture du 19 janvier 2016

Analyse n° 396003
19 janvier 2016
Conseil d'État

N° 396003
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 janvier 2016



135-03-01-04-02 : Collectivités territoriales- Département- Organisation du département- Représentants de l'Etat dans le département- Pouvoirs du préfet-

Pouvoir hiérarchique du préfet lui permettant de se substituer au maire agissant en tant qu'agent de l'Etat (art. L. 2122-34 du CGCT) - Refus de faire usage de ce pouvoir pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refuse, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.




En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.





37-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements-

Refus du préfet de faire usage de son pouvoir hiérarchique (art. L. 2122-34 du CGCT) pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refusait, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Méconnaissance du droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, des libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (1).




Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Refus du préfet de faire usage de son pouvoir hiérarchique (art. L. 2122-34 du CGCT) pour prendre, en lieu et place du maire qui s'y refusait, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté - Atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder (1).




Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. En refusant de faire usage du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l'Etat, pour prendre, en lieu et place du maire qui refusait de le faire, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté, le représentant de l'Etat dans le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif et, par voie de conséquence, aux libertés que la mesure avait pour objet de sauvegarder.


(1)Cf. CE, juge des référés, 4 mars 2010, Mme Soignet et Mlle Belezou, n° 336700, T. pp. 613-839-900.

Voir aussi