Conseil d'État
N° 391800
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 2015
135-02-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Statut du maire-
Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits procédant d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques constitutifs d'une faute personnelle détachable.
1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, maire ayant, après avoir critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom sur le territoire communal, tenu des propos qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits procédant d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques constitutifs d'une faute personnelle détachable.
1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, maire ayant, après avoir critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom sur le territoire communal, tenu des propos qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.
(1) Cf., décision du même jour, Commune de Roquebrune sur Argens, n° 391798, à mentionner aux Tables.
N° 391800
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 2015
135-02-01-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Statut du maire-
Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits procédant d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques constitutifs d'une faute personnelle détachable.
1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, maire ayant, après avoir critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom sur le territoire communal, tenu des propos qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.
36-07-10-005 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection contre les attaques-
Protection fonctionnelle due au maire sauf en cas de faute personnelle détachable - 1) Notion de faute personnelle détachable (1) - 2) Espèce - Faits procédant d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques constitutifs d'une faute personnelle détachable.
1) Pour l'application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder au maire lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande. 2) En l'espèce, maire ayant, après avoir critiqué en termes virulents la présence d'un campement de personnes d'origine rom sur le territoire communal, tenu des propos qui, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques et ont le caractère de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions.
(1) Cf., décision du même jour, Commune de Roquebrune sur Argens, n° 391798, à mentionner aux Tables.